Loi sur le vérificateur général
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)
développement durable
sustainable development
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
ministère
department
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
ministère de catégorie I
category I department
ministère de catégorie I
a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);
c) tout ministère mentionné à l’annexe. (category I department)
ministre compétent
appropriate Minister
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
registraire
registrar
registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)
société d’État
Crown corporation
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
stratégie de développement durable
sustainable development strategy
stratégie de développement durable Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable. (sustainable development strategy)
vérificateur général
Auditor General
vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)
- L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
- 1995, ch. 43, art. 2
- 1999, ch. 31, art. 8
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