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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 2 du 2005-06-29 au 2006-12-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de financement

funding agreement

accord de financement Accord écrit aux termes duquel une société reçoit du financement de Sa Majesté du chef du Canada, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de celle-ci, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de services. (funding agreement)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)

développement durable

sustainable development

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

ministère

department

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministère de catégorie I

category I department

ministère de catégorie I

  • a) Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) tout ministère ayant fait l’objet de la directive prévue au paragraphe 24(3);

  • c) tout ministère mentionné à l’annexe. (category I department)

ministre compétent

appropriate Minister

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

registraire

registrar

registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)

société bénéficiaire

recipient corporation

société bénéficiaire Société sans but lucratif ou sans capital-actions, qui a reçu, au total, au moins cent millions de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les sociétés d’État;

  • b) les établissements publics, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) les municipalités;

  • d) les coopératives autres que les coopératives sans but lucratif;

  • e) les sociétés dont au moins la moitié du financement provient habituellement d’une municipalité ou du gouvernement d’un État étranger ou d’une province, ou d’un de leurs organismes;

  • f) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;

  • g) les organisations internationales. (recipient corporation)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

société sans but lucratif

not-for-profit corporation

société sans but lucratif Personne morale dont les revenus ne sont ni payés à ses membres ou actionnaires ni autrement mis à leur disposition pour leur avantage personnel. (not-for-profit corporation)

stratégie de développement durable

sustainable development strategy

stratégie de développement durable Stratégie comportant les objectifs et plans d’action d’un ministère de catégorie I en vue de promouvoir le développement durable. (sustainable development strategy)

vérificateur général

Auditor General

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 8
  • 2005, ch. 30, art. 32

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