Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le vérificateur général (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le vérificateur général [65 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le vérificateur général [210 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
Budget des dépenses
Note marginale :Prévisions budgétaires
19 (1) Le vérificateur général prépare des prévisions budgétaires annuelles des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses de son bureau pour le prochain exercice.
Note marginale :Rapport spécial
(2) Le vérificateur général, au cas où il estime que les montants afférents à son bureau dans le budget des dépenses soumis au Parlement sont insuffisants pour lui permettre de remplir ses fonctions, peut adresser un rapport spécial à la Chambre des communes.
- 1976-77, ch. 34, art. 20
Note marginale :Attribution des crédits
20 Les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques relatives au chapitre des dotations ne s’appliquent pas au bureau du vérificateur général.
- 1976-77, ch. 34, art. 21
Vérification du bureau du vérificateur général
Note marginale :Vérification du bureau du vérificateur général
21 (1) Le Conseil du Trésor nomme un vérificateur compétent chargé d’examiner les recettes et déboursés du bureau du vérificateur général et de communiquer annuellement le résultat de ses examens à la Chambre des communes.
Note marginale :Soumission et dépôt des rapports
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont soumis au président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Ce dernier doit les déposer devant la Chambre des communes, dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- 1976-77, ch. 34, art. 22
Développement durable
Note marginale :Mission
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
a) l’intégration de l’environnement et de l’économie;
b) la protection de la santé des Canadiens;
c) la protection des écosystèmes;
d) le respect des obligations internationales du Canada;
e) la promotion de l’équité;
f) une approche intégrée pour la planification et la prise de décisions, grâce à l’évaluation des solutions économiques en fonction de leurs effets sur l’environnement et les ressources naturelles, et l’évaluation des solutions écologiques en fonction de leurs effets sur l’économie;
g) la prévention de la pollution;
h) le respect de la nature et des besoins des générations à venir.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2008, ch. 33, art. 16
- 2010, ch. 16, art. 5
- 2019, ch. 2, art. 10.2
Note marginale :Autres fonctions
21.2 Le commissaire s’acquitte aussi des fonctions qui lui sont assignées par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.
Note marginale :Pétition
22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Dans les quinze jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre en accuse réception et transmet copie de l’accusé de réception au vérificateur général.
Note marginale :Réponse du ministre
(3) Dans les cent vingt jours suivant celui où il reçoit la pétition, le ministre fait parvenir au pétitionnaire sa réponse et en transmet copie au vérificateur général. Il peut toutefois, dans ce délai, prolonger celui-ci en avisant personnellement le pétitionnaire, avec copie de l’avis au vérificateur général, qu’il lui est impossible de s’y conformer.
Note marginale :Plusieurs signataires
(4) S’il y a plusieurs signataires, il suffit au ministre de transmettre l’accusé de réception, l’avis, le cas échéant, et sa réponse à l’un d’entre eux.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2019, ch. 2, art. 10.3
Note marginale :Contrôle
23 (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).
Note marginale :Rapport du commissaire
(2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :
a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.
Note marginale :Examen du rapport
(3) Le commissaire examine le rapport exigé par le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable afin de vérifier la justesse des renseignements qu’il contient relativement au progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable et l’atteinte des cibles qui y sont prévues.
Note marginale :Rapport
(4) Les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) sont inclus dans le rapport visé au paragraphe (2) ou dans le rapport annuel ou l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
- 1995, ch. 43, art. 5
- 2008, ch. 33, art. 17
- 2010, ch. 16, art. 6
- 2019, ch. 2, art. 10.4
24 [Abrogé, 2008, ch. 33, art. 18]
- Date de modification :