Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Loi sur le vérificateur général

L.R.C. (1985), ch. A-17

Loi concernant le bureau du vérificateur général du Canada et le contrôle du développement durable

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le vérificateur général.

  • 1976-77, ch. 34, art. 1

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de financement

accord de financement S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (funding agreement)

bénéficiaire

bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (recipient)

commissaire

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

entité désignée

entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)

ministère

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministère de catégorie I

ministère de catégorie I[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 10.1]

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

registraire

registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)

société bénéficiaire

société bénéficiaire[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]

société d’État

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

société sans but lucratif

société sans but lucratif[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]

stratégie de développement durable

stratégie de développement durable[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 15]

vérificateur général

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 8
  • 2005, ch. 30, art. 32
  • 2006, ch. 9, art. 301
  • 2008, ch. 33, art. 15
  • 2019, ch. 2, art. 10.1

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bénéficiaire au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :

    • a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bénéficiaire au paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

  • 2005, ch. 30, art. 33
  • 2006, ch. 9, art. 302

Le vérificateur général du Canada

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mandat

    (1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • (2) [Abrogé, 2011, ch. 15, art. 17]

  • Note marginale :Mandat non renouvelable

    (3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.

Note marginale :Traitement

  •  (1) Le vérificateur général reçoit un traitement égal à celui d’un juge puîné de la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Régime de pension

    (2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s’appliquent au vérificateur général; cependant le vérificateur général choisi hors de la fonction publique peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours de sa nomination, opter pour la participation au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée des fonctions, lui sont applicables, à l’exclusion de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 4
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Attributions

Note marginale :Examen

 Le vérificateur général est le vérificateur des comptes du Canada, y compris ceux qui ont trait au Trésor et, à ce titre, il effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme l’exige la présente loi.

  • 1976-77, ch. 34, art. 5

Note marginale :Idem

 Le vérificateur général examine les différents états financiers qui doivent figurer dans les Comptes publics en vertu de l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques et tous autres états que lui soumet le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances pour vérification; il indique si les états sont présentés fidèlement et conformément aux conventions comptables énoncées pour l’administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l’année précédente; il fait éventuellement des réserves.

  • 1976-77, ch. 34, art. 6
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 25

Note marginale :Rapports à la Chambre des communes

  •  (1) Le vérificateur général établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention — outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2) et le rapport établi par le commissaire en application du paragraphe 23(2) — au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :

    • a) il fournit des renseignements sur les activités de son bureau;

    • b) il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ces activités, tous les renseignements et éclaircissements réclamés.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le vérificateur général signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes, notamment les cas où il a constaté que :

    • a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des deniers publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor lorsque cela est légalement requis;

    • b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et procédures utilisées ont été insuffisantes pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et assurer que les dépenses effectuées ont été autorisées;

    • c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles le Parlement les avait affectées;

    • d) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’économie ou à l’efficience;

    • e) des procédures satisfaisantes n’ont pas été établies pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes dans les cas où elles peuvent convenablement et raisonnablement être mises en œuvre;

    • f) des sommes d’argent ont été dépensées sans égard à l’effet de ces dépenses sur l’environnement dans le contexte du développement durable.

  • Note marginale :Dépôt du rapport annuel devant la Chambre des communes

    (3) Le rapport annuel du vérificateur général à la Chambre des communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.

  • Note marginale :Préavis de l’objet du rapport supplémentaire

    (4) Le vérificateur général adresse au président de la Chambre des communes un préavis circonstancié de tout rapport supplémentaire qu’il entend soumettre en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport supplémentaire devant la Chambre des communes

    (5) Le rapport supplémentaire est soumis au président de la Chambre des communes le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration du délai plus long qui y est indiqué; le président doit déposer le rapport devant la Chambre sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de séance qui suivent sa réception.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 7
  • 1994, ch. 32, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 3

Note marginale :Enquête et rapport

  •  (1) Le vérificateur général peut faire enquête sur la question de savoir si le bénéficiaire a omis :

    • a) de se conformer aux obligations de tout accord de financement;

    • b) de respecter les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • c) d’établir des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de ses activités relativement aux objectifs prévus par tout accord de financement, et pour faire rapport à cet égard;

    • d) de tenir fidèlement et régulièrement des comptes et les registres essentiels relativement aux fonds reçus au titre de tout accord de financement;

    • e) de prendre en compte, dans l’utilisation de ces fonds, de l’effet de celle-ci sur l’environnement dans le contexte du développement durable.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il peut faire état de ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) dans le rapport annuel ou dans l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1). Il peut aussi y signaler toute question qui s’est présentée dans le cadre de l’enquête et qui, à son avis, est importante et doit être portée à l’attention de la Chambre des communes.

  • 2005, ch. 30, art. 34
  • 2006, ch. 9, art. 304
 

Date de modification :