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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (L.R.C. (1985), ch. 41 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 176]

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 176]

Pouvoir réglementaire

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) préciser les programmes ou opérations propres à améliorer le contexte commercial du Canada atlantique, outre ceux mentionnés à l’alinéa 13c);

    • b) pour l’application de la présente partie, définir « petites et moyennes entreprises », « opérations » et « projets de démonstration » et préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou activités susceptibles d’aides de la part de l’Agence au titre de la présente partie;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente partie :

    • a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;

    • b) concernant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit et les circonstances de ces opérations.

  • Note marginale :Règlement concernant les zones désignées

    (3) Il peut être pris au titre du présent article, à l’égard des zones désignées où il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi productif local, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement au Canada atlantique.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel de l’Agence

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.

  • (2) et (2.1) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 177]

  • Note marginale :Rapport annuel du ministre

    (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 30 septembre, son rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 177

Dispositions transitoires

Note marginale :Transfert des crédits consécutifs aux prévisions budgétaires

 Les sommes affectées, pour l’exercice en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Expansion industrielle régionale dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence sont transférées, en ce qui concerne le Canada atlantique et dans la mesure déterminée par le gouverneur en conseil, à la prise en charge des frais et dépenses d’administration publique de l’Agence.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, dans des domaines relevant de droit du ministre ou de l’Agence, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou au sous-ministre de l’Expansion industrielle régionale, ou à un fonctionnaire de ce ministère, sont transférées selon le cas, en ce qui concerne le Canada atlantique, au ministre, au président ou au fonctionnaire compétent de l’Agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Présomption

 Les membres du personnel nommés pour une période indéterminée dans l’administration publique fédérale et qui sont mutés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés y avoir été nommés aux termes du paragraphe 15(1).

 

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