Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)
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Note marginale :Application du Code criminel
16 Les articles 13 à 15 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application du Code criminel en matière de mandats de perquisition.
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
17 (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.
Note marginale :Exceptions
(2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :
a) ils sont dans l’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice porté à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité humaine de tout individu;
b) ils sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en œuvre de la Convention.
Note marginale :Production des renseignements
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention.
Délégation
Note marginale :Attributions du ministre
18 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
Règlements
Note marginale :Règlements
19 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention ainsi que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Contravention d’un règlement
(2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.
Modification de la convention
Note marginale :Modification de l’annexe
20 Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.
- 1997, ch. 33, art. 20
- 2001, ch. 34, art. 3(F)
Exécution
Note marginale :Infraction
21 (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention d’un règlement
(2) Quiconque contrevient à un règlement d’application de l’article 19 dont la contravention est devenue une infraction aux termes de ce règlement est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1997, ch. 33, art. 21
- 1999, ch. 31, art. 7
Note marginale :Confiscation
22 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
23 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Note marginale :Infraction continue
24 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *25 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er mars 1999, voir TR/99-18.]
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