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Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

Société canadienne d’enregistrement des animaux (suite)

Mission

Note marginale :Mission

 La Société a pour mission la prestation de services en faveur ou au nom :

  • a) d’une part, de ses membres;

  • b) d’autre part, sous réserve de l’article 51, des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

 La Société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses activités et peut notamment, pour les animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association :

  • a) tenir des dossiers généalogiques ou autres;

  • b) délivrer des certificats d’enregistrement, d’identification, de semence ou d’embryon et transférer la propriété de ces certificats;

  • c) accomplir tout acte que la présente loi permet à une association d’accomplir.

Note marginale :Droit de propriété et pouvoirs d’emprunt

 La Société peut, sans qu’en soit limitée la portée de l’article 37 :

  • a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

  • b) emprunter des sommes imputables à son actif et tirer, faire, accepter, endosser et signer les effets, notamment les billets à ordre et les lettres de change, nécessaires à l’exercice de ses activités;

  • c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 38
  • 2001, ch. 4, art. 57

Utilisation des fonds

Note marginale :Utilisation des fonds

  •  (1) La Société peut utiliser ses fonds pour faire avancer sa mission.

  • Note marginale :Bénéfices

    (2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, les bénéfices de la Société ou les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.

  • 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 39
  • 2004, ch. 25, art. 3

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le Conseil d’administration de la Société est composé de sept membres : six sont élus par les membres de la Société et le septième est nommé par le ministre afin de représenter auprès de la Société ses intérêts ainsi que ceux des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Nul ne peut être administrateur de la Société s’il n’est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le mandat des administrateurs élus par les membres de la Société est de deux ans; cependant, le mandat de trois des premiers administrateurs élus est d’un an.

  • Note marginale :Réélection

    (4) Les administrateurs élus par les membres de la Société et dont le mandat a pris fin peuvent être élus de nouveau.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (5) Les premiers administrateurs du Conseil d’administration de la Société sont les membres du Comité du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux à l’entrée en vigueur de la présente loi; leur mandat prend fin à la nomination des membres du Conseil d’administration de la Société à la première réunion de ses membres.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) L’administrateur visé au paragraphe (5) peut recevoir un nouveau mandat à la réunion mentionnée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Première réunion

    (7) La première réunion des membres de la Société se tient le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard un an après cette date afin de choisir les administrateurs conformément au paragraphe (1) et à toute autre fin que les membres estiment indiquée.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 40
  • 2001, ch. 27, art. 205

Note marginale :Président

 Le Conseil élit un président en son sein.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du Conseil

 Le Conseil assure la direction et l’administration des affaires de la Société et il dispose à cette fin de tous les pouvoirs conférés à la Société.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :

    • a) pourvoyant à l’administration et à la gestion des affaires de la Société;

    • b) concernant la tenue des assemblées du Conseil, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • c) concernant la tenue des assemblées générales et spéciales des membres de la Société, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;

    • d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et mandataires de la Société;

    • e) concernant le paiement des droits pour les services rendus par la Société ainsi que le mode d’établissement de ces droits;

    • f) pour le règlement de tous les autres détails afférents aux affaires de la Société.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs

    (2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 43
  • 2004, ch. 25, art. 4

Directeur général

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le Conseil nomme un directeur général de la Société.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le directeur général assure au nom du Conseil la direction et la gestion des affaires de la Société; en outre, il peut s’occuper de toutes les questions qui n’ont pas été expressément attribuées au président ou au Conseil par les règlements administratifs ou résolutions du Conseil.

Adhésion

Note marginale :Conditions d’adhésion

  •  (1) Seule une association peut devenir membre de la Société.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) Les premiers membres de la Société sont les associations qui faisaient partie du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Scrutin

Note marginale :Nombre de suffrages

 Chaque association membre de la Société dispose, lors de tout scrutin :

  • a) d’un vote, lorsque l’association compte au plus deux cents membres;

  • b) de deux votes, lorsque l’association compte plus de deux cents membres mais moins de cinq cents;

  • c) de trois votes, lorsque l’association compte plus de cinq cents membres mais moins de mille;

  • d) de quatre votes, lorsque l’association compte plus de mille membres mais moins de mille cinq cents;

  • e) de cinq votes, lorsque l’association compte plus de mille cinq cents membres.

Note marginale :Élection des administrateurs

  •  (1) Les membres de la Société élisent les administrateurs de celle-ci parmi les personnes qu’ils ont proposées à ce titre; les administrateurs élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

  • Note marginale :Répartition des votes

    (2) Pour l’élection des administrateurs, les membres de la Société qui disposent de plus d’un vote peuvent voter pour une personne ou répartir leurs votes parmi les candidats selon qu’ils le jugent à propos.

Retrait

Note marginale :Retrait

  •  (1) Une association peut se retirer de la Société si :

    • a) d’une part, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date effective de son retrait ou dans un délai plus long prévu par les règlements administratifs de la Société, elle l’avise de son intention de se retirer;

    • b) d’autre part, elle s’acquitte de ses obligations à l’égard de la Société.

  • Note marginale :Remise des dossiers

    (2) Lorsqu’une association se retire de la Société, celle-ci doit, à la demande de l’association, lui remettre tous les dossiers en sa possession la concernant.

Assemblée annuelle

Note marginale :Assemblée annuelle

 Les membres de la Société se réunissent au moins une fois par année.

Responsabilité

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les administrateurs, le directeur général et les autres dirigeants et employés de la Société, ainsi que les autres personnes qui agissent en son nom, ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

Livre généalogique général

Note marginale :Livre généalogique général

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) autoriser la Société à exercer les pouvoirs visés à l’article 37 à l’égard des races particulières et en voie de constitution désignées par lui sur le fondement de principes génétiques scientifiques et dont aucune association n’est responsable;

    • b) autoriser la Société à constituer un livre généalogique général pour la tenue des dossiers généalogiques des races particulières et en voie de constitution mentionnées à l’alinéa a);

    • c) établir des règles d’admissibilité pour l’enregistrement et l’identification des animaux dans le livre généalogique général.

  • Note marginale :Remise des dossiers

    (2) Dès la création d’une association à l’égard d’une race particulière ou en voie de constitution visée au paragraphe (1), la Société doit remettre à cette association tous les dossiers tenus à l’égard de cette race.

Administration

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le ministre peut en tout temps procéder à l’inspection et à l’examen des activités de la Société ou d’une association; l’inspection ou l’examen peut notamment porter sur :

    • a) la façon dont la Société ou l’association procède à l’enregistrement ou à l’identification des animaux;

    • b) la façon dont la Société ou l’association procède à l’identification particulière des animaux ou la supervise;

    • c) les dossiers d’élevage privés de tout membre de l’association.

  • Note marginale :Droit d’exiger des renseignements et des documents

    (2) Le ministre peut, dans le cadre de l’inspection ou de l’examen, enjoindre à toute personne :

    • a) de fournir tous renseignements, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de les fournir, relativement à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen;

    • b) de produire, pour examen par le ministre, tous documents, papiers ou pièces qui, de l’avis de celui-ci, ont trait à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen et se trouvent en la possession et sous la responsabilité de la personne.

  • Note marginale :Remise des documents, etc.

    (3) Les documents, papiers ou pièces fournis par une personne en vertu du présent article doivent lui être remis par le ministre, si elle lui en fait la demande, dans les dix jours suivant celle-ci; toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’en exiger de nouveau la production conformément au présent article.

  • Note marginale :Reproduction

    (4) Le ministre peut reproduire les documents, papiers ou pièces produits conformément au présent article.

  • Note marginale :Droit d’entrée

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des lieux qu’occupe la Société ou l’association et procéder à l’inspection ou à l’examen.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (6) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ou la personne agissant en son nom ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre ou la personne agissant en son nom qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour une inspection ou un examen;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

 

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