Loi des ressources naturelles de l’Alberta (S.C. 1930, ch. 3)
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Loi à jour 2024-10-30
ANNEXE
Mémorandum de la Convention conclue ce quatorzième jour de décembre 1929,
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU DOMINION DU CANADA, représenté aux présentes par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,
d’une part;
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA, représenté aux présentes par l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de l’Alberta, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé,
d’autre part.
Note de bas de page *Considérant que, par l’article vingt et un de l’Acte de l’Aberta, chapitre trois de quatre et cinq Edouard VII, il a été prévu que « Les terres fédérales, mines et minéraux et les redevances qui s’y rattachent, ainsi que les droits de la Couronne sur les eaux comprises dans les limites de la province sous l’empire de l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, continuent d’être la propriété de la Couronne et sous l’administration du gouvernement du Canada pour le Canada, sauf les dispositions de tout acte du Parlement du Canada, relatives aux réserves pour chemins et aux chemins ou trails, et telles qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles s’appliqueront à ladite province et comporteront substitution de ladite province aux territoires du Nord-Ouest »;
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur à la sanction le 30 mai 1930.]
Et considérant qu’il est avantageux que la province soit traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération quant à l’administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1905;
Et considérant qu’il a été entendu entre le Canada et ladite province que les dispositions de l’Acte de l’Alberta devraient être modifiées telles qu’énoncées aux présentes;
À ces causes, la présente convention fait foi :
Transfert des terres publiques en général
1 Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
2 La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l’une quelconque des conditions de ce contrat d’achat ou de location, ou d’un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autre que le Canada ou en tant qu’une législation puisse s’appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie, ou qu’elle constitue une législation sur la conservation des ressources de pétrole ou de gaz, ou des deux, par le contrôle ou la réglementation de la production de pétrole ou de gaz, ou des deux, soit par restriction ou interdiction, et soit généralement ou concernant quelque région déterminée ou un ou plusieurs puits spécifiés, ou par le rétablissement de la presssion dans un champ de pétrole ou de gaz, ou dans un champ de gaz de pétrole, et, accessoirement, prévoyant l’achat obligatoire d’un ou plusieurs puits.
3 Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférés, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d’ordres contraires, peut être exercé par le secrétaire provincial de la province.
4 La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer, à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
5 À l’égard de tous terrains ou intérêts dans ces terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécuter les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924, et elle se libérera et se déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
Terres des écoles et caisse des terres des écoles
6 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans cette partie des territoires du Nord-Ouest maintenant comprise dans les limites de ladite province.
7 La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles y organisées et administrées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale, d’un district ou division scolaire dans la province d’Alberta, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province.
Eau
8 Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867.
Pêcheries
9 Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l’exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l’intérieur.
Réserves indiennes
10 Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
11 Les dispositions des paragraphes un à six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucune circonstance, être administrés par la province ou à elle payés.
12 Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
Terres d’établissement de soldats
13 Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui.
Parcs nationaux
14 Les parcs mentionnés à l’annexe des présentes demeureront parcs nationaux, et les terres y comprises, ainsi qu’elles sont décrites dans les arrêtés en conseil énoncés dans ladite annexe (sauf celles desdites terres qui peuvent ensuite en être exclues), ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans chacun desdits parcs, de même que les redevances y afférentes, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui à titre de parcs nationaux; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises comme parcs, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
15 Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures de chacun desdits parcs, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
16 Le gouvernement du Canada présentera au Parlement du Canada la loi qui pourra être nécessaire pour exclure des parcs susdits certaines étendues qui font partie de certains desdits parcs qui ont été délimitées de manière à inclure les terres qui en font partie actuellement et qui ont une valeur commerciale importante, les limites des étendues à exclure ainsi ayant été établies auparavant par les représentants du Canada et de la province, et la province convient que dès l’exclusion desdites étendues, tel qu’entendu, elle ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors des limites de l’un ou l’autre desdits parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment les beautés scéniques desdits parcs.
Grains de semence, etc., privilèges
17 Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d’une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d’appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l’égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu’il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et contre payement de toute avance, tout document dont l’exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçue en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l’Intérieur et le secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
Réserve générale au Canada
18 Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province (a) des terres pour lesquelles des concessions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Land Titles Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou (b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
19 La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le Secrétaire provincial ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
19a La province peut discontinuer tout sanctuaire pour les oiseaux ou tout champ de tir public, transféré à la province selon la présente convention ou établi depuis par la province, ou pouvant être désormais établi par celle-ci en conformité de la présente convention, dans le cas où il est conclu, entre le ministre des Mines et des ressources du Canada et le ministre des Terres et des mines d’Alberta, une convention approuvée par le gouverneur en conseil et le lieutenant-gouverneur en conseil, respectivement, prévoyant la discontinuation de tout semblable sanctuaire pour les oiseaux ou champ de tir public.
Conditions financières
20 Au lieu de la disposition comprise dans le premier paragraphe de l’article vingt de l’Acte de l’Alberta, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit :
La somme payable jusqu’à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
Par la suite, jusqu’à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
21 Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions du premier paragraphe de l’article vingt de l’Acte de l’Alberta, à l’égard d’un semestre commençant avant mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considéré comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
22 Il est convenu que l’honorable W.-F.-A. Turgeon, juge de la Cour d’appel de la Saskatchewan, Charles M. Bowman, de la ville de Waterloo, province d’Ontario, écuyer, Président du conseil d’administration de la Mutual Life Assurance Company of Canada, et Fred E. Osborne, écuyer, maire de la cité de Calgary, ou, si nul des susdits ne peut agir, alors toutes autres personne ou personnes dont il peut être convenu, seront nommées commissaires en exécution de la Partie I de la Loi des enquêtes, pour enquêter et faire rapport sur la question de savoir si une considération et, le cas échéant, quelle considération, en sus des sommes prévues au paragraphe vingt des présentes, devrait être payée à la province pour que cette dernière soit placée sur un pied d’égalité avec les autres provinces de la Confédération en ce qui concerne l’administration et le contrôle de ses ressources naturelles, à compter de son entrée dans la Confédération en 1905, lesdits commissaires devant être autorisés à décider quelles considérations financières ou autres ressortissent à l’enquête, leur rapport devant être soumis au Parlement du Canada et à la Législature de l’Alberta; et si, en vertu dudit rapport, le payement d’une considération additionnelle est recommandée, alors, sur une convention conclue entre les gouvernements du Canada et de la province à la suite de la présentation dudit rapport, lesdits gouvernements introduiront respectivement la loi nécessaire pour rendre cette dernière convention exécutoire.
Archives
23 Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux terres, mines et minéraux de la Couronne et aux redevances qui en proviennent dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant aux susdits, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.
Modification de la convention
24 Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la Législature de la province.
Quand la convention devient exécutoire
25 La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la Législature de la province de l’Alberta, et elle entrera en vigueur le premier jour du mois civil commençant immédiatement après le jour où Sa Majesté a donné Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de l’Alberta, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province de l’Alberta.
ERNEST LAPOINTE | |
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de | |
O. M. BIGGAR | CHAS. STEWART |
J. E. BROWNLEE | |
Signé, au nom de la province de l’Alberta, par l’honorable John Edward Brownlee, premier ministre de ladite province, et l’honorable George Hoadley, ministre de l’Agriculture et de la Santé, en présence de | |
W. J. MAJOR | GEO. HOADLEY |
J. F. LYMBURN |
- 1930, ch. 3, ann.
- 1938, ch. 36, art. 2
- 1945, ch. 10, art. 2
- 1951, ch. 37, art. 2
- Date de modification :