Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 14 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
14 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 14
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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