Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
14 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 »
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