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Loi modifiant le Code criminel (L.C. 2026, ch. 12)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-06-17

Loi modifiant le Code criminel

L.C. 2026, ch. 12

Sanctionnée 2026-06-17

Loi modifiant le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

  • a) d'ériger en infraction particulière le meurtre au premier degré si le meurtre est commis contre un partenaire intime dans le contexte d'un schéma de comportement contrôlant ou coercitif;

  • b) de prévoir que le tribunal est tenu, à l'égard des cas d'homicides involontaires coupables commis par un accusé contre son partenaire intime dans un contexte d'un schéma de comportement contrôlant ou coercitif, d'envisager d'infliger l'emprisonnement à perpétuité et, le cas échéant, de prévoir que le contrevenant adulte ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant dix à vingt-cinq ans;

  • c) d'ériger en infractions les infractions incluses commises avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

  • d) de faire passer la période de détention des choses saisies prévue à l’article 490 de la loi de trois mois à cent quatre-vingts jours.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 231 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Meurtre d’un partenaire intime

    (3.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort de son partenaire intime en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.

 L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Homicide involontaire coupable d’un partenaire intime

    (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction d’homicide involontaire coupable est tenu d’envisager d’infliger, à la personne qui a commis l’infraction, l’emprisonnement à perpétuité si la victime est son partenaire intime et si elle a perpétré l’infraction en adoptant ou après avoir adopté un schéma de comportement contrôlant ou coercitif avec l’intention de faire croire à la victime que sa sécurité physique ou psychologique est en danger.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263, de ce qui suit :

Note marginale :Violence contre un partenaire intime

  • 263.1 (1) Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (3);

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) :

    • a) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire;

    • b) par procédure sommaire si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par mise en accusation;

  • Note marginale :Peines

    (3) Quiconque est déclaré coupable de l’acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :

    • a) de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux à cinq ans moins un jour;

    • b) de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq à dix ans moins un jour;

    • c) de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix à quatorze ans moins un jour;

    • d) à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (2) et (3), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).

 Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

 L’alinéa 515(6)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime du prévenu,

    • (ii) il était lié, au moment où l’infraction alléguée aurait été commise, par un engagement prévu aux articles 810, 810.02, 810.03, 810.1 ou 810.2 et la personne pour qui la dénonciation a été déposée est un partenaire intime du prévenu;

 L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1)

    (5.1) Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 263.1(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle de l’infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 745.52;

  •  (1) Le paragraphe 675(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel de tout délai préalable supérieur à dix ans

      (2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.

  • (2) Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

      (2.2) La personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.

 Le paragraphe 676(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle

    (4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2).

 Le paragraphe 718.3(8) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.1, de ce qui suit :

Note marginale :Mention — infraction prévue au paragraphe 263.1(1)

726.11 Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 263.1(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

 L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) pour homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’alinéa 745.52(1)a);

  •  (1) Le passage de l’article 745.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes âgées de moins de dix-huit ans

    745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 745.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2), et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :

Note marginale :Homicide involontaire coupable dans certains cas

  • 745.52 (1) Au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745c.1) ou 745.1a), le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, dans le cas prévu au paragraphe 236(2) — ou, en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal —, peut, par ordonnance :

    • a) porter le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745c.1);

    • b) fixer le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances, dans le cas où il prononce la peine conformément à l’alinéa 745.1a).

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge tient compte du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration et, pour l’application de l’alinéa (1)b), de l’âge du délinquant.

 Le passage de l’article 746 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détention sous garde

746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

Dispositions transitoires

Note marginale :Détermination de la peine — homicide involontaire coupable

 Le paragraphe 236(2) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard d’une infraction commise avant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Ordonnance de prolongation — paragraphe 490(2)

 Le paragraphe 490(2) du Code criminel, modifié par l’article 3, s’applique à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — meurtre au premier degré

  •  (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, cet article 1 est abrogé.

  • (3) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, le paragraphe 231(3.1) du Code criminel est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — homicide involontaire coupable

  •  (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1.1 de la présente loi, cet article 1.1 et l’article 15 de la présente loi sont abrogés.

  • (3) Si l’article 1.1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi :

    • a) à cet article 26, « L’article 236 de la même loi devient le paragraphe 236(1) et est modifié par adjonction de » est remplacé par « Le paragraphe 236(2) de la même loi est remplacé par »;

    • b) l’article 98 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Détermination de la peine : homicide involontaire coupable

      98 Les alinéas 236(2)b) à d) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une infraction commise avant la date de référence.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 1.1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1.1 et l’article 15 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (5) Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 6 de la présente loi, cet article 6 est abrogé.

  • (6) Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 55 de l’autre loi, cet article 55 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 6 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’article 56 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 7 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’article 57 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 8 de la présente loi, cet article 8 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de l’autre loi et celle de l’article 8 de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (12) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est abrogé.

  • (13) Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à cet article 72, « L’article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de » est remplacé par « L’alinéa 745c.1) de la même loi est remplacé par ».

  • (14) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (15) Si l’article 73 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 12 de la présente loi, cet article 12 est abrogé.

  • (16) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de l’autre loi et celle de l’article 12 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (17) Si l’article 74 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est abrogé.

  • (18) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, à cet article 74, « La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de » est remplacé par « L’article 745.52 de la même loi est remplacé par ».

  • (19) Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (20) Si l’article 75 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 14 de la présente loi, cet article 14 est abrogé.

  • (21) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 75 de l’autre loi, cet article 75 est abrogé.

  • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — violence contre un partenaire intime

  •  (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 3.01(2) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le paragraphe 263.1(1);

  • (3) Si le paragraphe 2(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 9, l’alinéa 3.01(2)g) du Code criminel est abrogé.

  • (4) Si l’article 9 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de l’autre loi, ce paragraphe 2(1) est modifié par abrogation de l’alinéa 3.01(2)g) qui y est édicté.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 2(1), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :Dispositions de coordination avec le projet de loi C-16 — détention prolongée

  •  (1) Le présent article s’applique en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 44 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 et l’article 16 de la présente loi sont abrogés.

  • (3) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 et l’article 104 de l’autre loi sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 44 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 et l’article 16 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions de coordination, entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

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