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Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada (L.C. 2024, ch. 2)

Sanctionnée le 2024-03-19

Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada

L.C. 2024, ch. 2

Sanctionnée 2024-03-19

Loi relative à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi relative à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Canada ».

SOMMAIRE

Le texte énonce la vision du gouvernement du Canada pour un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada. Il énonce également son engagement de maintenir du financement à long terme pour les provinces et les peuples autochtones en matière d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Enfin, il crée le Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada, qui reconnaît les avantages de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants sur le développement des enfants, sur le mieux-être des enfants et des familles, sur l’égalité entre les genres, sur les droits des femmes, sur leur participation à l’économie et leur prospérité ainsi que sur l’infrastructure sociale du Canada et son économie, s’engage à soutenir l’établissement et le maintien d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, notamment des services de garde avant et après l’école;

qu’il reconnaît le rôle des provinces et des peuples autochtones dans la prestation des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes et services qui soient abordables, inclusifs et de haute qualité, notamment par la conclusion d’accords concernant le financement;

qu’il s’engage à continuer de travailler en collaboration avec les provinces et les peuples autochtones à un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada qui contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et au respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

que le Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants énonce les principes qui guident le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants au Canada ont accès à des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité qui favorisent leur développement et qui leur permettent d’atteindre leur plein potentiel;

que le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, élaboré conjointement par le gouvernement du Canada et les peuples autochtones, énonce les principes qui guident les intéressés dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et toutes les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont appuyés par un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui est coordonné, exhaustif, enraciné dans les connaissances, les cultures et les langues autochtones et dirigé par les peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à continuer de mettre en œuvre le Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et d’atteindre les objectifs qui y sont énoncés;

qu’il s’est engagé à parvenir à la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à des relations renouvelées de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé un appel à l’action demandant aux gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones d’élaborer des programmes d’éducation de la petite enfance adaptés à la culture des familles autochtones;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à maintenir le droit des peuples autochtones d’être consultés afin qu’il puisse obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, relativement à toute mesure législative visant les enfants autochtones;

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de dialoguer avec la société civile, notamment les parents, les tuteurs et autres intervenants, pour qu’elle le soutienne dans ses efforts visant à appuyer un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

peuples autochtones

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet et déclaration

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet :

  • a) d’énoncer la vision du gouvernement du Canada pour un système communautaire d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada ainsi que son engagement de collaborer de manière continue avec les provinces et les peuples autochtones afin d’appuyer leurs efforts pour établir et maintenir un tel système;

  • b) de prévoir l’engagement du gouvernement de maintenir un financement à long terme aux provinces et aux peuples autochtones pour l’établissement et le maintien de ce système;

  • c) d’établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement dans ce système;

  • d) de créer le Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants;

  • e) de continuer à faire avancer la réalisation progressive du droit de bénéficier de services de garde d’enfants, lequel est reconnu dans la Convention relative aux droits de l’enfant;

  • f) de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Note marginale :Déclaration

 Il est déclaré :

  • a) que le gouvernement du Canada a pour objectif de contribuer à l’établissement et au maintien d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada qui permet aux familles d’avoir accès à des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont abordables, inclusifs et de haute qualité, et ce, peu importe leur lieu de résidence;

  • b) que des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont flexibles et qui répondent aux besoins variés des enfants et des familles favorisent le développement des enfants et constituent un soutien important pour les familles et les collectivités;

  • c) que l’accès à des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont abordables permet aux parents et aux tuteurs, en particulier aux mères, de réaliser leur plein potentiel économique, ce qui contribue à une économie forte et à une plus grande égalité entre les genres;

  • d) qu’il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces et les peuples autochtones afin d’appuyer leurs efforts pour fournir ces programmes et services;

  • e) que les enfants et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont adaptés à leur culture, qui sont dirigés par des peuples autochtones et qui respectent le droit de ceux-ci d'être consultés afin qu’ils puissent accorder leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, relativement aux questions touchant les enfants.

Financement

Note marginale :Principes directeurs

  •  (1) Les investissements fédéraux concernant l’établissement et le maintien d’un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces et les peuples autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes selon lesquels les programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants devraient être accessibles, abordables, inclusifs et de haute qualité et, conséquemment, avoir pour but :

    • a) d’appuyer la prestation de programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité et de faciliter un accès équitable à ceux-ci, notamment ceux offerts par des fournisseurs de services de garde d’enfants publics et à but non lucratifs, qui respectent les normes établies par les gouvernements provinciaux ou les corps dirigeants autochtones, qui tiennent compte d'autres pratiques exemplaires fondées sur des données probantes en matière de prestation de services de haute qualité et qui répondent aux besoins variés des enfants et des familles;

    • b) d’aider les familles de tous les niveaux de revenu, y compris celles ayant un faible revenu, à bénéficier de programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont abordables;

    • c) d’appuyer la prestation, y compris dans les collectivités rurales et éloignées, de programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont inclusifs à l'égard des enfants issus des groupes systématiquement marginalisés, notamment les enfants handicapés, et de ceux issus des minorités linguistiques francophones et anglophones, qui respectent et valorisent la diversité de tous les enfants et de toutes les familles et qui répondent à leurs besoins variés;

    • d) d’appuyer la prestation de programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité qui favorisent le développement social, émotionnel, physique et cognitif des jeunes enfants, notamment par le recrutement et le maintien en poste d’une main-d’oeuvre en éducation de la petite enfance qui est qualifiée et bien appuyée, reconnaissant que les conditions de travail ont un impact sur la prestation de ces programmes et services.

  • Note marginale :Autres principes directeurs : peuples autochtones

    (2) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les investissements fédéraux concernant les programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les peuples autochtones, ainsi que les efforts visant la conclusion avec ceux-ci de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés dans le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.

  • Note marginale :Engagements — Loi sur les langues officielles

    (3) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les investissements fédéraux concernant les programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants faisant l’objet d’un accord conclu avec une province sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Engagement financier

  •  (1) Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir le financement à long terme des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment ceux destinés aux peuples autochtones et aux communautés de langue officielle en situation minoritaire.

  • Note marginale :Accords de financement

    (2) Ce financement doit être accordé principalement dans le cadre d’accords avec les gouvernements provinciaux et les corps dirigeants autochtones et autres entités autochtones qui représentent les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres.

Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

Note marginale :Constitution

 Est constitué le Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, composé de dix à dix-huit membres, dont le président et le membre d’office.

Note marginale :Sous-ministre : membre d’office

  •  (1) Le sous-ministre est membre d’office du Conseil.

  • Note marginale :Suppléance du membre d’office

    (2) Il peut désigner par écrit un suppléant pour exercer sa charge au sein du Conseil.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les membres du Conseil, à l’exclusion du membre d’office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre pour un mandat d’au plus trois ans. Ils peuvent recevoir de nouveaux mandats à des fonctions identiques ou non. La composition du Conseil tient compte de l’importance de former un Conseil représentatif de la diversité de la société canadienne, incluant les peuples autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Le président exerce sa charge à temps plein ou à temps partiel et les autres membres, sauf le membre d’office, exercent la leur à temps partiel.

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office, reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (2) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office, sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence; cependant, dans le cas où le président est à temps plein, il est indemnisé des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office, sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Le président, s’il est à temps plein, est également réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Fonction du président

  •  (1) Le président assure la direction et contrôle les activités du Conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un président intérimaire parmi les autres membres du Conseil pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Fonctions du Conseil

 Le Conseil est chargé de ce qui suit :

  • a) fournir des conseils au ministre concernant l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, notamment à l’égard des programmes et services, du financement et des activités qui les soutiennent;

  • b) mener de vastes consultations auprès des personnes et des organismes qui s’intéressent aux questions liées à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants — notamment les parents, la main-d’oeuvre en éducation de la petite enfance, les fournisseurs de services de garde d’enfants, les défenseurs de ces services et les spécialistes des politiques et de la recherche en la matière — concernant le système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada;

  • c) entreprendre toute autre activité qui est liée aux fonctions visées aux alinéas a) ou b) et qui est précisée par le ministre.

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut, à la demande du Conseil, fournir à celui-ci tout renseignement concernant le système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada dont il dispose et qui est lié aux fonctions du Conseil, s’il est autorisé à le communiquer.

Note marginale :Réunions

 À moins que le ministre n’en décide autrement, le Conseil tient au moins quatre réunions par exercice.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au terme de l’exercice, le ministre prépare un rapport renfermant :

    • a) un résumé des renseignements dont il dispose et qu’il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l’égard du système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada au cours de l’exercice;

    • b) un résumé des progrès accomplis concernant ce système, y compris des renseignements relatifs à la qualité, à la disponibilité, à l’abordabilité, à l’accessibilité et au caractère inclusif des programmes et services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi que les renseignements relatifs à l’accès à ces programmes et services;

    • c) un résumé des conseils fournis par le Conseil en application de l’alinéa 14a) et des activités de celui-ci durant la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 9 à 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


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