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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 L’alinéa 223(1)b.1) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.

 Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

 L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à l’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année;

  •  (1) Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions et peines

    • 238 (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration, sauf une déclaration en vertu des articles 237.3 ou 237.4, de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

  •  (1) L’alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

  • (2) L’alinéa 241(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • (3) L’alinéa 241(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.1), de ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.48, 127.49 et 127.491 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (5) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.10) de la même loi devient le sous-alinéa 241(4)d)(vii.91).

  • (6) L’alinéa 241(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

  • (7) La définition de personne autorisée, au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)

  • (8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), de la mention de l’article 127.49.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de automobile, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) sauf pour l’application des articles 6 et 15, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) Le paragraphe 250(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la société fait un choix relativement à l’année sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le passage du paragraphe 250(6.03) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournisseurs de services

      (6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et aux alinéas 81(1)c) et c.1) :

  • (3) La définition de entité admissible, au paragraphe 250(6.04) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) toute société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe (4)) qui remplit les conditions énoncées aux alinéas (6)a) et b);

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi; (remuneration)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) La subdivision a)(i)(J)(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, mais compte non tenu des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à ce paragraphe),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le passage de la division d)(xviii)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

    • (A) ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage et d’émission d’énergie électrique et :

  • (2) La subdivision d)(xviii)(B)(I) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (I) l’énergie électrique à être stockée et émise est produite à partir d’autres biens visés à l’alinéa c) ou à tout autre sous-alinéa du présent alinéa,

  • (3) Le passage du sous-alinéa d)(xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

    • (xix) une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)(xviii)(B)(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

  • (4) Le sous-alinéa e)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ils sont situés au Canada, y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada,

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-59

  •  (1) Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à (vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (3) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 5(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement

      t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);

  • (4) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (5) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

      (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

  • (6) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (7) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 6(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (8) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(7) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (9) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(8) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    I
    le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
  • (10) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45 et 127.48, le bien est réputé :

  • (11) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :

  • (12) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

      • (i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.3) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

  • (13) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

    • l) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

      • (i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.4) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

  • (14) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (15) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (16) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) et est déplacé en conséquence.

  • (17) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(4) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) et est déplacé en conséquence.

  • (18) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) et 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (19) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 15(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) et 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (20) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation

      j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l’article 110.61, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (21) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (22) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (23) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (24) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation d’une société

      qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (25) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (26) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (27) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (28) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

    • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (29) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.3) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (30) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à c)(vi.4) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».

  • (31) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (32) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 22(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (33) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (34) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

      (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

  • (35) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (36) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commanditaire

      (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

  • (37) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.6, de ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions

    • 110.61 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

      • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

      • b) tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition,

        • (i) les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée,

        • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées découle d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

      • c) immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

        • (i) la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

        • (ii) la fiducie ne contrôle pas une société dont les employés sont bénéficiaires de la fiducie;

      • d) au moment de la disposition, à la fois :

        • (i) le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

        • (ii) tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière et continue aux activités de l’entreprise pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

        • (iii) au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résident au Canada;

      • e) la fiducie, chaque société acheteuse appartenant à la fiducie, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise :

        • (i) font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

        • (ii) incluent les renseignements ci-après dans le choix :

          • (A) un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement au transfert admissible d’entreprise, n’excédant pas 10 000 000 $,

          • (B) si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement au transfert admissible d’entreprise, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

        • (iii) produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production de la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — transferts admissibles d’entreprise

      (2) Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) (dans la mesure où cette somme n’est pas incluse dans le calcul d’une somme déterminée en vertu des alinéas 110.6(2)d) ou (2.1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier,

      • b) un montant obtenu par la formule suivante :

        A × B × C − D

        où :

        A
        représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)(ii)(A), inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),
        B
        :
        • (i) sauf si plus d’un particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

        • (ii) le pourcentage attribué au particulier dans le cadre du choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)(ii)(B),

        • (iii) dans les autres cas, zéro,

        C
        la partie du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,
        D
        la somme des produits de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées par le montant obtenu par la formule suivante :

        E ÷ F

        où :

        E
        représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,
        F
        la fraction d’un gain en capital qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées.
    • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

      (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise cesse d’être une fiducie collective des employés;

      • b) le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible est attribuable aux éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible.

    • Note marginale :Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion

      (4) Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit, selon le cas :

      • a) dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre du transfert admissible d’entreprise;

      • b) à un moment donné postérieur au vingt-quatrième mois suivant le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)(ii)(A)) inclus dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, à compter de la disposition d’une immobilisation.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

      • a) de faire participer la fiducie (ou la société acheteuse) au transfert admissible d’entreprise afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou de l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la fiducie ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

      • b) d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’un transfert admissible d’entreprise d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1).

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

        • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

        • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

      • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

      • a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

      • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

    • Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen

      (9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

      • b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

      • c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.

    • Note marginale :Personnes liées, etc.

      (11) Pour l’application du présent article :

      • a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

      • b) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

        • (i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

        • (ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

      • c) une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

      • d) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

      • e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

      • f) les actions émises par une société en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

        • (i) soit en contrepartie d’autres actions,

        • (ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou la société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

          • (A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

          • (B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

        • (iii) soit en paiement d’un dividende en actions.

  • (38) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8) ou 127.48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) du contribuable pour l’année,

  • (39) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 24(2) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12) ou 127.49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) du contribuable pour l’année,

  • (40) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (41) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.44(2); (government assistance)

  • (42) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(4) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2); (government assistance)

  • (43) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 34(5) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    aide gouvernementale

    aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2); (government assistance)

  • (44) La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

    stockage géologique dédié

    stockage géologique dédié S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :

    • a) située dans une juridiction désignée;

    • b) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

    • c) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

    • d) une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole. (dedicated geological storage)

  • (45) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    matériel à double usage

    matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

    • a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

      • (i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

        • (A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

        • (B) la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

      • (iii) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (iv) constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

  • (46) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est remplacé par ce qui suit :

    matériel à double usage

    matériel à double usage Bien compris dans un projet de CUSC d’un contribuable, à l’exclusion d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

    • a) le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

      • (i) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % soit de l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

        • (A) un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

        • (B) un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1), sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

      • (ii) distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

      • (iii) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa (i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou un projet admissible pour l’hydrogène propre au sens du paragraphe 127.48(1),

      • (iv) constitue du matériel qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

  • (47) Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le bien qui est, selon le cas :

  • (48) Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    travaux préliminaires de CUSC

    travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

  • (49) L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • d) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, selon le cas :

      • (i) avant le premier jour des activités commerciales du projet,

      • (ii) si le premier jour des activités commerciales du projet tombe avant que le ministre des Ressources naturelles n’accepte le dépôt du plan, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le premier jour où ce dépôt est accepté. (project plan)

  • (50) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si le matériel est visé au sous-alinéa a)(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

  • (51) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

  • (52) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (53) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (54) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (55) Le sous-alinéa 127.44(8)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si un contribuable est tenu de produire un plan de projet révisé en application du paragraphe (6), après que le plan de projet révisé a été soumis, mais avant que le ministre des Ressources naturelles n’ait émis une évaluation du projet révisée relativement au plan de projet révisé,

  • (56) Le passage de l’alinéa 127.44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le coût en capital d’un bien visé dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou constituant du matériel à double usage pour un contribuable est, à la fois :

  • (57) Le sous-alinéa 127.44(9)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

      • (A) un montant d’aide non gouvernementale que le contribuable a reçu pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

      • (B) un montant qui n’est pas visé à la division (A) et que, pendant l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (58) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) est réclamé,

  • (59) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est remplacée par ce qui suit :

    • (C) au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement, un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) est réclamé,

  • (60) Le paragraphe 127.44(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) sous réserve de l’alinéa e), une dépense est réputée avoir été engagée relativement à un projet de CUSC admissible au cours d’une année d’imposition donnée si, à la fois :

      • (i) elle est engagée dans l’année d’imposition donnée relativement à un projet de CUSC qui n’était pas un projet de CUSC admissible à un moment au cours de l’année d’imposition donnée parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet avant l’année d’imposition donnée ou au cours de celle-ci,

      • (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet de CUSC admissible;

    • i) un bâtiment ou une autre structure est réputé être un bien décrit à l’alinéa f) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au matériel décrit à l’alinéa a) de la catégorie 57 si, à la fois :

      • (i) le bâtiment ou l’autre structure n’est pas par ailleurs visé aux catégories 57 ou 58 de cette annexe et ne constitue pas du matériel à double usage,

      • (ii) la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de l’autre structure sert à l’installation ou à l’opération d’une combinaison de biens visés aux alinéas a) à e) de la catégorie 57, aux alinéas a) à c) de la catégorie 58 de cette annexe ou aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa c)(i) de la définition de matériel à double usage au paragraphe (1).

  • (61) L’article 127.44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Juridiction non désignée

      (14.1) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

      • a) si une dépense du contribuable est engagée à un moment où une formation géologique décrite dans le dernier plan de projet du contribuable relativement au projet de CUSC comme étant en mesure de stocker en permanence le carbone capté est, selon le cas :

        • (i) située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée, celle-ci est réputée être une juridiction désignée à ce moment si elle était ainsi désignée au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet,

        • (ii) ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée, cette formation géologique est réputée être ainsi autorisée et réglementée si elle l’était au moment d’une dépense de CUSC admissible antérieure effectuée par le contribuable relativement au projet;

      • b) si ni l’un ni l’autre des sous-alinéas a)(i) et (ii) ne s’applique relativement à une dépense donnée :

        • (i) aux fins du calcul d’une dépense admissible pour le captage du carbone ou d’une dépense admissible pour le transport du carbone relativement à la dépense donnée, ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage d’utilisation admissible prévu au paragraphe (1) ni l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) pour une période n’inclut de quantité de stockage de carbone prévu ou réel dans une formation géologique située dans une juridiction qui n’est pas, au moment où la dépense donnée est engagée, un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée,

        • (ii) une dépense admissible pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible n’inclut pas le coût d’un bien dans la mesure où le bien devrait appuyer le stockage du carbone dans une formation géologique située dans une juridiction qui, au moment où la dépense donnée est engagée, n’est pas un stockage géologique dédié parce qu’elle est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction désignée ou qui n’est ni autorisée ni réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois d’une juridiction désignée;

      • c) aux fins du calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible relativement au projet de CUSC pour toute période, l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage réel d’utilisation admissible au paragraphe 211.92(1) inclut toute quantité de carbone stocké dans une formation géologique à laquelle l’alinéa a) s’applique.

  • (62) Le paragraphe 127.44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation tardive

      (17) Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • (63) Le paragraphe 127.45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai d’application

      (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

  • (64) Le passage du paragraphe 127.45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles spéciales — redressements

      (5) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre pour un contribuable, à la fois :

  • (65) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),

  • (66) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),

  • (67) L’alinéa 127.45(5)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

    • b.1) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

      • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

      • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • (68) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (69) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (70) Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

    chantier désigné

    chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.48) du demandeur d’incitatif. (designated work site)

    crédit d’impôt déterminé

    crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.45(1) et du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.48(1). (specified tax credit)

    taux du crédit d’impôt régulier

    taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.44(1), 127.45(1) et 127.48(1), selon le cas). (regular tax credit rate)

  • (71) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux réduit ou régulier

      (2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

  • (72) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le paragraphe 127.48(12). (clean economy allocation provision)

  • (73) La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (72), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le paragraphe 127.49(8). (clean economy allocation provision)

  • (74) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)

  • (75) La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)

  • (76) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) l’article 127.48;

    • f) l’article 127.49. (clean economy provision)

  • (77) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)). (clean economy tax credit)

  • (78) La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (77), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)). (clean economy tax credit)

  • (79) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (80) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.47, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      ammoniac propre

      ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre. (clean ammonia)

      année d’exploitation

      année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation. (operating year)

      bien admissible pour l’hydrogène propre

      bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

      • b) il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

      • c) il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

        • (i) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

        • (ii) est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les pré-réformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

        • (iii) est, selon le cas :

          • (A) du matériel pour ammoniac propre,

          • (B) du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

          • (C) du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

          • (D) du matériel de soutien du projet,

        • (iv) est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

          • (A) d’un système électrique,

          • (B) d’un système d’alimentation,

          • (C) d’un système d’alimentation en carburant,

          • (D) d’un système de livraison et de distribution de liquide,

          • (E) d’un système de refroidissement,

          • (F) d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

          • (G) d’un système de ventilation de procédés,

          • (H) d’un système de gestion des déchets de procédés,

          • (I) d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

        • (v) est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

        • (vi) est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas. (eligible clean hydrogen property)

      bien exclu

      bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

      • a) inclus dans les catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

      • c) du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

      • d) un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

      • e) un bâtiment ou une autre structure;

      • f) du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

      • g) du matériel utilisé pour le stockage hors site. (excluded property)

      carbone capté

      carbone capté S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (captured carbon)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

      • b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année. (clean hydrogen tax credit)

      entente pour l’achat d’électricité admissible

      entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

      • a) permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

        • (i) a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

          • (A) le 3 novembre 2022,

          • (B) la première en date des dates suivantes :

            • (I) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

            • (II) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

        • (ii) est situé, selon le cas :

          • (A) dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

          • (B) dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

          • (C) dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

      • b) confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

      • c) est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible power purchase agreement)

      équivalent en dioxyde de carbone

      équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans. (carbon dioxide equivalent)

      firme admissible de validation

      firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

      • a) est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

        • (i) soit dans la juridiction où le projet est situé,

        • (ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified validation firm)

      firme admissible de vérification

      firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

      • a) est, selon le cas :

        • (i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

          • (A) soit dans la juridiction où le projet est situé,

          • (B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

        • (ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • b) possède une couverture d’assurance appropriée;

      • c) possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

      • d) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

      • e) n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

      • f) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification. (qualified verification firm)

      gaz à effet de serre déterminé

      gaz à effet de serre déterminé S’entend :

      • a) du dioxyde de carbone;

      • b) du méthane;

      • c) de l’oxyde nitreux;

      • d) de l’hexafluorure de soufre;

      • e) de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles. (specified greenhouse gas)

      hydrocarbure admissible

      hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

      • a) du gaz naturel;

      • b) d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

      • c) d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

      • d) d’une substance qui, à la fois :

        • (i) est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

        • (ii) figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible hydrocarbon)

      hydrocarbure renouvelable admissible

      hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

      • a) qui est produite à partir de carbone non fossile;

      • b) dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

      • c) qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

      • d) qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

        • (i) le 3 novembre 2022,

        • (ii) la première en date des dates suivantes :

          • (A) celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

          • (B) celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

      • e) si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

      • f) qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet. (eligible renewable hydrocarbon)

      hydrogène propre

      hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4. (clean hydrogen)

      intensité carbonique

      intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit. (carbon intensity)

      intensité carbonique attendue

      intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet. (expected carbon intensity)

      intensité carbonique entrante

      intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel. (input carbon intensity)

      intensité carbonique réelle

      intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet. (actual carbon intensity)

      intensité carbonique réelle moyenne

      intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

      ((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K

      où :

      A
      représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
      B
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
      C
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      D
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
      E
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      F
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
      G
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      H
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
      I
      l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      J
      la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
      K
      la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité. (average actual carbon intensity)
      intensité carbonique selon le RCP

      intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres. (CFR carbon intensity)

      matériel de soutien du projet

      matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

      • a) par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

      • b) par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

      • c) par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités. (project support equipment)

      matériel pour ammoniac propre

      matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

      • a) la conversion d’hydrogène en ammoniac;

      • b) la récupération et la conversion de la chaleur;

      • c) la production d’azote;

      • d) le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

      • e) la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place. (clean ammonia equipment)

      matériel pour électricité et chaleur à double usage

      matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

      • a) produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

        • (i) soit un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

        • (ii) soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

      • b) constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou le projet admissible pour l’hydrogène propre. (dual-use electricity and heat equipment)

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage

      matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet. (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

      méthode admissible

      méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

      • a) à partir de l’électrolyse de l’eau;

      • b) à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC. (eligible pathway)

      modèle ACV des combustibles

      modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement. (Fuel LCA Model)

      période de conformité

      période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet. (compliance period)

      plan de projet pour l’hydrogène propre

      plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

      • a) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

      • b) fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

      • c) fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

        • (i) déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

          • (A) les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

          • (B) l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

      • d) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

      • e) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

      • f) est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (clean hydrogen project plan)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend :

      • a) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 40 %,

          • (B) en 2034, 20 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 25 %,

          • (B) en 2034, 12,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (iv) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

      • b) relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

        • (i) sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

          • (A) avant 2034, 15 %,

          • (B) en 2034, 7,5 %,

          • (C) après 2034, 0 %,

        • (ii) si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %. (specified percentage)

      premier jour de la période de conformité

      premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

      • b) si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

      • c) si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a). (first day of the compliance period)

      processus de CUSC

      processus de CUSC S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (CCUS process)

      projet admissible pour l’hydrogène propre

      projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

      • a) l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

      • b) l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

        • (i) est déterminée conformément au paragraphe (6),

        • (ii) peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

      • c) si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

        • (i) il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

        • (ii) si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements. (qualified clean hydrogen project)

      projet de CUSC admissible

      projet de CUSC admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (qualified CCUS project)

      projet pour l’hydrogène propre

      projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

      • a) l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

      • b) la production d’hydrogène propre;

      • c) le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet. (clean hydrogen project)

      source admissible de production d’électricité

      source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

      • a) éolienne;

      • b) solaire;

      • c) hydroélectrique;

      • d) nucléaire;

      • e) géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

        • (i) une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

        • (ii) des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada. (eligible electricity generation source)

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre

      travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

      • a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

      • b) des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • c) des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

      • d) des évaluations environnementales;

      • e) le nettoyage ou l’excavation des terrains. (preliminary clean hydrogen work activity)

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac

      utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition. (non-hydrogen or ammonia use)

      utilisation non admissible

      utilisation non admissible S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (ineligible use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (4) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

    • Note marginale :Calcul de l’intensité carbonique

      (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

      • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

      • b) il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

      • c) la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

      • d) si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

      • e) si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

        • (i) est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

          • (A) d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (C) d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

          • (D) d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

        • (ii) est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

          • (A) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

          • (B) la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (iii) provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

      • f) dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

        • (i) en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(i),

        • (ii) en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

      • g) si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

        • (i) s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

          • (A) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

          • (B) la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

        • (ii) dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

      • h) si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

      • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

    • Note marginale :Changements à un projet pour l’hydrogène propre

      (7) Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :

      • a) le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

      • b) le contribuable, selon le cas :

        • (i) ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

        • (ii) modifie la méthode admissible du projet,

        • (iii) s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

      • c) toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

        • (i) n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

        • (ii) a été modifiée substantiellement ou résiliée;

      • d) le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

    • Note marginale :Règles liées au plan de projet révisé

      (8) Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :

      • a) le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

      • b) si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

        • (i) le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

        • (ii) le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

        • (iii) si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

      • c) si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

        • (i) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

        • (ii) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

        • (iii) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

      • d) si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

        • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii) :

          • (A) le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

          • (B) l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

          • (C) le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

        • (ii) une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

    • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

      (9) Pour l’application du présent article :

      • a) le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

        • (i) à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

        • (ii) si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

      • b) toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

      • c) pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

      • d) relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

      • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

    • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

      (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :

      • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

        • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

        • (ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.48(13),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

      • e) ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

      • f) si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

        • (i) si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (ii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iii) si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (iv) si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

        • (v) si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

      • g) après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

        • (i) le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

        • (ii) le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Montants impayés

      (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle

      (15) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.

    • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

      (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

      • a) l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • b) la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

      • c) toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

      • d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

      • e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

    • Note marginale :Défaut de produire un rapport

      (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

      ((4 % × A) ÷ 365) × B

      où :

      A
      représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      B
      le nombre de jours du défaut.
    • Note marginale :Recouvrement — changement à l’intensité carbonique

      (18) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :

      (A − B) × C

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;
      B
      le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;
      C
      le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.
    • Note marginale :Détermination par le ministre

      (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Exception de minimis

      (20) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application

      (21) Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

    • Note marginale :Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre

      (22) Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :

      (A – B) × (C ÷ D)

      où :

      A
      représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;
      B
      le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
      C
      un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
      • a) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

      • b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

      D
      le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.
    • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

      (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

      • b) les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

      • c) tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

      • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • e) le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Recouvrement et récupération — sociétés de personnes

      (25) Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

    • Note marginale :Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé

      (26) Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Choix d’un associé

      (27) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.

    • Note marginale :Solidarité

      (28) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

      • a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

      • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

    • Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt

      (29) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Crédit après la période de conformité

      (30) Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.

    • Note marginale :Objet

      (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles

      (32) Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

  • (81) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (82) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activité minière admissible

      activité minière admissible L’une des activités suivantes :

      • a) l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

      • b) une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

        • (i) est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

        • (ii) se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

          • (A) à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

          • (B) à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

      • c) une activité de recyclage qui est :

        • (i) soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

        • (ii) soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • d) une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

        • (i) est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

        • (ii) constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

      • e) la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)

      aide gouvernementale

      aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)

      aide non gouvernementale

      aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)

      bien de FTP

      bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

      • a) il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

      • b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

      • c) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

        • (i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

        • (ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

      • d) il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

        • (i) est inclus, selon le cas :

          • (A) aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) à l’alinéa a) de la catégorie 43,

          • (C) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

          • (D) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

          • (E) à la catégorie 53,

        • (ii) est inclus, selon le cas :

          • (A) à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de l’expression « uniquement » et si la mention de « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

          • (B) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

          • (C) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

        • (iii) est inclus, selon le cas :

          • (A) au sous-alinéa k)(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

          • (B) au sous-alinéa k)(ii) de la catégorie 10,

          • (C) à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

          • (D) à l’alinéa b) de la catégorie 43,

          • (E) à la catégorie 43.1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

          • (F) à la catégorie 43.2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

        • (iv) est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

        • (v) est inclus :

          • (A) soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

          • (B) soit à la catégorie 56,

        • (vi) serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention de « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ». (CTM property)

      bien exclu

      bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)

      contribuable admissible

      contribuable admissible Société canadienne imposable. (qualifying taxpayer)

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

      • a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

      • b) du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP. (CTM investment tax credit)

      élément autorisé

      élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles. (permitted element)

      matériau admissible

      matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

      • a) le lithium;

      • b) le cobalt;

      • c) le nickel;

      • d) le cuivre;

      • e) les éléments des terres rares;

      • f) le graphite. (qualifying material)

      pourcentage déterminé

      pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

      • a) avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

      • b) après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

      • c) après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

      • d) après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

      • e) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

      • f) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)

      utilisation autre que pour la FTP

      utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP. (non-CTM use)

      utilisation pour la FTP

      utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

      • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • b) dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles. (CTM use)

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP

      (2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.

    • Note marginale :Délai d’application

      (3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

    • Note marginale :Règles spéciales — redressements

      (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

      • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

        • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

        • (ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)),

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

      • b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);

      • c) doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

        • (i) un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

        • (ii) un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

      • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

        • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

        • (ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.49(9),

        • (iii) la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

    • Note marginale :Déduction réputée

      (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

      (7) Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Sommes impayées

      (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :

      • a) exclu du coût en capital du bien dans l’année;

      • b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

    • Note marginale :Abri fiscal déterminé

      (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

    • Note marginale :Récupération — conditions d’application

      (11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

      • c) au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Récupération du crédit

      (12) Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

      • a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × (B ÷ C)

        où :

        A
        représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,
        B
        selon le cas :
        • (i) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

        C
        le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.
    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

      (13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.

    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée

      (14) Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.49(13).

    • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

      (15) Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

      (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

      • a) la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

      • b) la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

      • c) au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

    • Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt

      (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

      • a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

      • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

        • (i) s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

        • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

    • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

      (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

      (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

  • (83) L’article 127.491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (84) L’alinéa 127.52(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 41(7) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) deux fois le montant déduit en application du paragraphe 110.61(2);

  • (85) L’alinéa 127.55f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 44(1) de la présente loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) une fiducie collective des employés.

  • (86) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (87) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (88) L’alinéa 152(4)b.10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(7) de l’autre loi, devient l’alinéa 152(4)b.91) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (89) Le paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b.93), édicté par le paragraphe 56(4) de la présente loi, de ce qui suit :

    • b.94) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2);

  • (90) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (91) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 56(5) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (92) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 47(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.91),

    • (xiii) les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.92),

    • (xiv) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.93);

  • (93) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (94) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (95) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (96) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (97) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Solidarité — transferts admissibles d’entreprise

      (1.6) Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.61(1)e) et que l’alinéa 110.61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.61.

  • (98) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (99) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(2) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

  • (100) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 52(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2) ou 127.48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (101) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (102) La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) lors d’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) à laquelle s’applique le paragraphe 87(11);

  • (103) Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    date d’échéance du rapport

    date d’échéance du rapport Le 31 décembre 2025, ou si elle est postérieure, la date correspondant à un des jours suivants :

  • (104) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3) ou 127.48(4).

  • (105) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 68(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).

  • (106) L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt pour l’économie propre

      (3.41) Le ministre ou le ministre des Finances peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la demande ou à la réception d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) par une société ou une fiducie :

      • a) le nom, y compris un nom d’entreprise, des entités suivantes :

        • (i) la société ou la fiducie,

        • (ii) une société de personnes, dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé ou l’était, ou est réputée être un associé ou était réputée l’être en vertu du paragraphe 127.47(7), à l’égard du crédit d’impôt;

      • b) le type particulier de crédit d’impôt;

      • c) la période à laquelle le crédit d’impôt se rapporte.

  • (107) L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) à une personne, mais uniquement en vue de l’application du paragraphe (3.41),

  • (108) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (109) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (110) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.49 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (111) L’alinéa b) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) n’est pas un particulier qui a réclamé, ou qui est lié à un particulier qui a réclamé, une déduction en vertu du paragraphe 110.61(2) relativement à une entreprise admissible contrôlée par la fiducie;

  • (112) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel suivant est exclu :

      • (A) le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique,

      • (B) le matériel qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible et qui distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique,

    • (iv) constitue du matériel qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa (iii) au projet de CUSC admissible,

  • (113) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (114) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (115) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (116) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (117) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (6), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (118) L’alinéa 13(7.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (119) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (8), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (120) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (9), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (121) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (10), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (122) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (123) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (12), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023.

  • (124) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (13), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (125) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (14), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (126) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (15), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (127) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (128) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (17), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (129) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (18), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (130) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (19), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (131) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (132) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (133) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (24), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (134) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (135) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (28), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (136) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (29), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (137) L’alinéa 88(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (30), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (138) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (31), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (139) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (32), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (140) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (33), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (141) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (34), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (142) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (35), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (143) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (36), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (144) L’article 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (145) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (38), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (146) La division 111(1)e)(ii)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (39), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (147) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) ou des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

  • (148) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (41), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (149) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (42), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (150) La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (43), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (151) La définition de stockage géologique dédié, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (44), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (152) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (45), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (153) Le passage de la définition de matériel à double usage précédant l’alinéa b), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (46), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (154) Le passage de l’alinéa c) de la définition de matériel à double usage précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (47), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (155) Le passage de la définition de travaux préliminaires de CUSC précédant l’alinéa a), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (48), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (156) L’alinéa d) de la définition de plan de projet, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (49), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (157) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément A de la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (50), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (158) Le passage de l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (51), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (159) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (160) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (161) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (54), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (162) Le sous-alinéa 127.44(8)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (55), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (163) Le passage de l’alinéa 127.44(9)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (56), est réputé être entré en vigueur après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (164) Le sous-alinéa 127.44(9)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (57), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (165) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (58), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (166) La division 127.44(9)b)(ii)(C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (59), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (167) Les sous-alinéas 127.44(9)h) et i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (60), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (168) Le paragraphe 127.44(14.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (61), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (169) Le paragraphe 127.44(17) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (62), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (170) Le paragraphe 127.45(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (63), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (171) Le passage du paragraphe 127.45(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (64), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (172) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (65), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (173) Le sous-alinéa 127.45(5)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (66), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (174) Les alinéas 127.45(5)b) et b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (67), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (175) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (176) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (69), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (177) Les définitions de chantier désigné, crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par le paragraphe (70), s’appliquent aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

  • (178) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (71), s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du moment qui est immédiatement après l’expiration du 27 novembre 2023.

  • (179) L’alinéa c) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (72), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (180) L’alinéa d) de la définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (73), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (181) L’alinéa c) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (74), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (182) L’alinéa d) de la définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (75), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (183) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

    • a) avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45;

      • d) l’article 127.48. (clean economy provision)

    • b) pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45;

      • d) l’article 127.46;

      • e) l’article 127.48. (clean economy provision)

  • (184) L’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (77), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (185) L’alinéa d) de la définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (78), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (186) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.49 et le sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (ii) relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)),

  • (187) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (188) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (84), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (189) Le sous-alinéa 127.55f)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (85), s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

  • (190) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (86), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (191) L’alinéa 152(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (87), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (192) L’alinéa 152(4)b.91) de la Loi de l’impôt sur le revenu, renuméroté par le paragraphe (88), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

  • (193) L’alinéa 152(4)b.94) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (89), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (194) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration de la veille de la date à laquelle l’autre loi reçoit la sanction royale.

  • (195) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (196) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xiv) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (92), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (197) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (93), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (198) L’alinéa 157(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (94), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (199) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (95), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (200) L’alinéa 157(3.1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (96), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (201) Le paragraphe 160(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (202) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (100), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (203) L’alinéa 163(2)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (101), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (204) L’alinéa b.1) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (102), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (205) Le passage de la définition de date d’échéance du rapport précédant l’alinéa a), au paragraphe 211.92(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (103), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

  • (206) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (104), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

  • (207) Le paragraphe 220(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (105), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (208) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  • (209) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

  • (210) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (110), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (211) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (111), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2023.

  • (212) Les sous-alinéas a)(iii) et (iv) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (112), sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 31 décembre 2021.

 

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