Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel (suite)
365 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.005, de ce qui suit :
FORMULE 5.0051(paragraphe 487.0141(3))Ordonnance de communication : dates précisées
Canada,
Province de 
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de
:
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de
, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données), s’ils sont en votre possession ou à votre disposition à l’une des dates précisées dans cette ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction, (et, le cas échéant, et que les renseignements contenus dans toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où cette ordonnance est en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction),
En conséquence, vous êtes tenu(e)
de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),
(et/ou)
d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),
(et, le cas échéant)
de communiquer une copie de toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Le document (et, le cas échéant, et la copie de la déclaration) doit/doivent être communiqué(s) à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai) à compter de chacune des dates précisées dans cette ordonnance, à (lieu), et être présenté(s) (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)
366 Les formules 5.009 et 5.0091 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.009(paragraphe 487.0191(2))Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation
Canada,
Province de 
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de
, ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés ci-dessous — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :
(préciser le ou les passages)
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0091(paragraphe 487.0191(3))Ordonnance de non-divulgation
Canada,
Province de 
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de
:
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de
, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :
(préciser le ou les passages)
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
367 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 35L.R., ch. C-46Code criminel (vol de véhicules à moteur)
Modification de la loi
368 (1) Le sous-alinéa a)(liv.1) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
(liv.1) le paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur),
(liv.2) le paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),
(liv.3) le paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),
(2) Le sous-alinéa a)(lxxxiii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxxxiii) le paragraphe 462.31(1) (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiii.1) le paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),
369 L’article 333.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence
(3) Quiconque commet un vol avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle
(4) Quiconque commet un vol au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
370 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 333.1, de ce qui suit :
Note marginale :Possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol
333.2 (1) Commet une infraction quiconque possède un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur dans le but de commettre une infraction de vol de véhicule à moteur.
Note marginale :Distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol
(2) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe au Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le dispositif électronique en cause dans l’infraction peut, par ordonnance, être confisqué au profit de Sa Majesté, en plus de toute peine applicable en l’espèce, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(5) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
371 Le paragraphe 462.31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle
(2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.
372 L’alinéa 462.48(1.1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) soit une infraction ou un acte criminel prévus aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre une telle infraction ou un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commis à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction ou d’un acte criminel mentionnés à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction ou un acte criminel mentionnés à l’un de ces alinéas.
373 (1) La définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(viii.2), de ce qui suit :
(viii.3) paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence),
(viii.4) paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle),
(2) La définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(xiii), de ce qui suit :
(xiii.1) paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle),
(3) La définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)(viii.2), de ce qui suit :
(viii.201) paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur),
(viii.202) paragraphe 333.2(1) (possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol),
(viii.203) paragraphe 333.2(2) (distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol),
374 L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
(ii.2) que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
375 (1) L’article 1 de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa z.041), de ce qui suit :
z.0411) paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence);
z.0412) paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle);
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.095), de ce qui suit :
z.0951) paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle);
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
376 La définition de infraction de recyclage des produits de la criminalité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel. (money laundering offence)
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
377 Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-59
378 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où l’article 308 de cette loi et l’article 371 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les paragraphes 462.31(1.1) à (1.3) du Code criminel sont abrogés;
b) l’article 462.31 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Poursuite
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.
Note marginale :Déduction
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.
Note marginale :Exception
(2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
379 La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
380 L’article 4 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Autres interdictions — paragraphe 5.01(1)
(5) Sous réserve du paragraphe 5.01(2), il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder tout appareil radio, matériel ou dispositif, ou toute composante de matériel ou dispositif — ou toute catégorie d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — que le ministre précise en vertu du paragraphe 5.01(1).
381 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 4(5) — dispositifs
5.01 (1) Pour l’application du paragraphe 4(5), le ministre peut, par arrêté, préciser les appareils radio, les matériels ou dispositifs, ou les composantes de matériels ou dispositifs — ou les catégories d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — qui sont, à son avis, compte tenu des circonstances, vraisemblablement utilisés ou destinés à être utilisés en vue d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication aux fins qu’il précise dans l’arrêté.
Note marginale :Paragraphe 4(5) — exemption
(2) Pour l’application du paragraphe 4(5), il peut également, par arrêté et aux conditions qu’il fixe, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, de l’application de tout ou partie de ce paragraphe.
Note marginale :Incorporation par renvoi
5.02 (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 5.01(1) ou (2) peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans l’arrêté soit accessible.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans l’arrêté et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans l’arrêté n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Pouvoir existant non restreint
(5) Il est entendu que l’octroi dans le présent article du pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
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