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Loi de crédits no 1 pour 2023-2024 (L.C. 2023, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2023-03-30

ANNEXE 1.5

D’après le Budget principal des dépenses 2023-2024, la somme accordée est de 14 949 847 633 $, soit les neuf douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et fins auxquelles elles sont accordées.

No du créditPostesMontant figurant dans le Budget principal des dépenses ($)Crédit provisoire accordé par la présente loi ($)
  • AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

    Public Health Agency of Canada

1

–    Dépenses de fonctionnement

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la vente de produits, de la prestation de services d’inspection et de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi

3 654 335 640

2 740 751 730

  • MINISTÈRE DE LA JUSTICE

    Department of Justice

1

–    Dépenses de fonctionnement

–    Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :

  • a) les services juridiques fournis de manière obligatoire aux ministères et organismes fédéraux;

  • b) les services juridiques — conformes au mandat du ministère — fournis de manière facultative à des sociétés d’État et à des organisations non fédérales ou internationales;

  • c) les services de soutien internes fournis en vertu de l’article 29.2 de cette loi.

–    Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada

281 780 119

211 335 090

  • MINISTÈRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES

    Department of Indigenous Services

5

–    Dépenses en capital

–    Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :

  • a) soit aux gouvernements provinciaux, selon les conditions approuvées par le gouverneur en conseil;

  • b) soit à des bandes indiennes ou à des Indiens, à titre collectif ou particulier, à la discrétion du ministre des Services aux Autochtones.

–    Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral

–    Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes

6 102 934

4 577 201

10

–   Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice

–   Contributions, sous forme de paiements en argent ou de fourniture de biens ou de services

15 990 911 482

11 993 183 612

19 933 130 17514 949 847 633
 

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