Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable (L.C. 2023, ch. 31)

Sanctionnée le 2023-12-15

Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable

L.C. 2023, ch. 31

Sanctionnée 2023-12-15

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en œuvre une bonification temporaire du Remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement aux logements neufs construits spécialement pour la location.

La partie 2 modifie la Loi sur la concurrence pour, notamment :

  • a) établir un cadre permettant qu’une enquête soit menée sur l’état de concurrence dans un marché ou une industrie;

  • b) permettre au Tribunal de la concurrence de rendre certaines ordonnances même si les parties à un accord ou à un arrangement — dont l’un des objets importants est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché — ne sont pas des concurrents;

  • c) abroger les exceptions prévues aux articles 90.1 et 96 de la Loi relativement aux gains en efficience.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable.

PARTIE 1L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) Le passage du paragraphe 256.2(3) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles

      (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

  • (2) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement — logements construits spécialement pour la location

      (3.1) Le montant d’un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à une fourniture taxable de logements construits spécialement pour la location — s’entendant d’un bien visé par règlement — est déterminé conformément au paragraphe (3.2) si les conditions visées par règlement sont réunies et si, selon le cas :

      • a) la fourniture taxable est une fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, effectuée au profit d’une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, ou d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble effectuée au profit d’une personne qui, autrement que par l’effet du paragraphe 190(1), est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, ont commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et ont été achevées en grande partie avant 2036;

      • b) la fourniture taxable est une fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée être effectuée au profit d’une personne ayant converti un immeuble en l’immeuble d’habitation et qui, par conséquent, est réputée par le paragraphe 190(1) être un constructeur de l’immeuble d’habitation et la construction ou les travaux de transformation nécessaires à la conversion ont commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et ont été achevés en grande partie avant 2036.

    • Note marginale :Montant — logements construits spécialement pour la location

      (3.2) Si le paragraphe (3.1) s’applique, le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :

      A × B

      où :

      A
      représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé,
      B
      :
      • (i) si l’habitation est un logement en copropriété, 1,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

  • (3) L’article 256.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de services publics — logements construits spécialement pour la location

      (9.1) Si une personne qui est un organisme de services publics a droit à un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à un achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa (3)a)(i)) ou à un achat présumé (au sens du sous-alinéa (3)a)(ii)), si le paragraphe (3.1) s’applique relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé et si la personne fait, conformément au paragraphe (7), une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la mention « articles 254, 256, 256.1 et 259 » au paragraphe (9) vaut mention de « articles 254, 256 et 256.1 » pour l’application du paragraphe (9) relativement à la taxe incluse dans le calcul du remboursement prévu au paragraphe (3);

      • b) aucun montant de la taxe inclus dans le calcul du remboursement prévu au paragraphe (3) n’est inclus dans le calcul d’un remboursement qui est accordé à la personne en vertu de l’article 259.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.

PARTIE 2L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Modification de la loi

 La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Enquête sur un marché ou une industrie

  • 10.1 (1) Le commissaire peut, après consultation du ministre, mener une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Ordre de mener une enquête

    (2) Le ministre peut ordonner au commissaire d’examiner, au moyen d’une enquête, l’état de concurrence dans un marché ou une industrie, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire. Avant d’ordonner l’enquête, le ministre consulte le commissaire afin de vérifier si elle est réalisable, notamment au regard des coûts qu’elle entraînerait.

  • Note marginale :Projet de mandat

    (3) Si, après la consultation visée aux paragraphes (1) ou (2), il est décidé que l’enquête sera menée, le commissaire élabore un projet de mandat pour la conduite de l’enquête, le publie sur un site Web accessible au public et invite les membres du public à présenter leurs observations dans un délai d’au moins quinze jours.

  • Note marginale :Mandat final

    (4) Après avoir tenu compte des observations du public, le commissaire soumet au ministre le mandat final pour approbation et, s’il est approuvé, le publie sur un site Web accessible au public.

  • Note marginale :Durée de l’enquête

    (5) L’enquête débute à la date de la publication visée au paragraphe (4) et le commissaire dispose du délai spécifié par le ministre, lequel ne peut, sous réserve du paragraphe (6), excéder dix-huit mois, pour mener son enquête et publier un rapport de ses conclusions sur un site Web accessible au public.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Le ministre peut prolonger le délai spécifié pour des périodes maximales de trois mois.

  • Note marginale :Envoi d’une ébauche à certaines personnes

    (7) Avant la publication du rapport, le commissaire envoie à toute personne visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 11(1) une ébauche — complète ou non — du rapport et l’avise qu’elle dispose de trois jours ouvrables après la date d’envoi pour lui faire part de ses préoccupations concernant des inexactitudes factuelles ou des renseignements confidentiels qui ne devraient pas être divulgués dans le rapport final.

 Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance exigeant une déposition orale ou une déclaration écrite

  • 11 (1) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application des articles 10 ou 10.1 et qu’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements pertinents à l’enquête en question, ordonner à cette personne :

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avocat

21 Dans les cas où, à son avis, l’intérêt public l’exige, le commissaire peut demander au procureur général du Canada de nommer un avocat et de le charger d’aider dans le cadre d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1 et alors, le procureur général peut nommer un avocat qu’il charge d’aider dans le cadre de cette enquête.

 L’alinéa 29.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;

 L’alinéa 29.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée aux articles 10 ou 10.1;

 Le paragraphe 78(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) l’imposition directe ou indirecte de prix de vente excessifs et injustes.

  •  (1) Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

    • 79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions et adoptent ou ont adopté une pratique ou un comportement ci-après, le Tribunal peut rendre une ordonnance leur interdisant d’adopter la pratique ou le comportement :

      • a) une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

      • b) un comportement qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne ou les personnes ont un intérêt concurrentiel valable, cet effet ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur.

    • Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive

      (2) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels constitue un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

  • (2) Le passage du paragraphe 79(3.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanction administrative pécunaire

      (3.1) S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      • a) 25 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 35 000 000 $;

  • (3) Le paragraphe 79(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il décide de la question de savoir si un comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

      • a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

      • b) tout effet du comportement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

      • c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

      • d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par le comportement.

  • (4) Le paragraphe 79(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (6) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels ou d’un comportement, si la pratique ou le comportement en question a cessé depuis plus de trois ans.

  •  (1) L’article 90.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception pour les personnes non concurrentes

      (1.1) S’il conclut que l’un des objets importants de l’accord ou de l’arrangement — ou d’une partie de celui-ci — est d’empêcher ou de diminuer la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) même si aucune des personnes visées à ce paragraphe n’est un concurrent.

  • (1.1) Les paragraphes 90.1(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 90.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de concurrent

      (11) Aux paragraphes (1) et (1.1), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.

 Le passage du paragraphe 92(1) de la même loi suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 et 95 :

 L’article 96 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 124.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvois consensuels

  • 124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime des articles 10 ou 10.1 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.

Disposition transitoire

Note marginale :Articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence

 Les articles 92 et 96 de la Loi sur la concurrence, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10, continuent de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements essentiellement complétés avant cette date.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-59

 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où le paragraphe 247(2) de cette loi et l’article 7.2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 79(4.1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance additionnelle — personne autorisée

    (4.1) Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut également lui ordonner de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire

 L’article 8 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.


Date de modification :