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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

 L’article 142 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Institut des infrastructures des premières nations

    First Nations Infrastructure Institute

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Institut des infrastructures des premières nations

    First Nations Infrastructure Institute

Dispositions transitoires

Note marginale :Plan d’entreprise quinquennal

 L’institution, au sens de l’article 114 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, peut, pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 45, établir son plan d’entreprise conformément à l’article 118 de cette loi, soit dans sa version modifiée par cet article 45, soit dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Partie 6 de la Loi sur la gestion financière des premières nations

  •  (1) Les paragraphes 118(1), 120(4), 121(1) et 128(1), l’article 129 et le paragraphe 130(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ne s’appliquent à l’Institut, à ses conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires, ou à leurs prédécesseurs, qu’à compter de la date du début du deuxième exercice suivant celui au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

  • Note marginale :Première réunion annuelle de l’Institut

    (2) Malgré le paragraphe 131(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’administration de l’Institut convoque sa première réunion annuelle dans les dix-huit mois suivant la date du début du deuxième exercice suivant l’exercice au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

  • Note marginale :Définition de Institut

    (3) Au présent d’article, Institut s’entend au sens de l’article 101 de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Article 83 de la Loi sur les Indiens

Note marginale :Règlements administratifs approuvés

 Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les paragraphes 3(1), (3) et (5), l’article 4, les paragraphes 5(2) et (4), les articles 6, 9, 15 et 24 à 26, les paragraphes 27(1), (2) et (4) à (7), les articles 28 à 30, 32 et 33, le paragraphe 35(3), l’article 36, les paragraphes 38(2) et 40(1) et (3), les articles 41, 42 et 51, le paragraphe 52(2) et l’article 57 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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