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Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (L.C. 2022, ch. 5)

Sanctionnée le 2022-06-09

Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021

L.C. 2022, ch. 5

Sanctionnée 2022-06-09

Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin :

  • a) d’accorder aux entreprises admissibles un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les dépenses de ventilation admissibles visant à améliorer la qualité de l’air;

  • b) d’élargir la composante voyage de la déduction pour les habitants de régions éloignées en leur donnant l’option de réclamer jusqu’à 1 200 $ en tant que frais de voyage admissibles bien que l’individu n’ait pas reçu d’aide au voyage de son employeur;

  • c) d’augmenter le crédit d’impôt pour fournitures scolaires de 15 % à 25 % et d’élargir les critères d’admissibilité afin d’inclure les appareils électroniques utilisés par un éducateur admissible;

  • d) d’accorder un nouveau crédit d’impôt remboursable pour le retour des produits de la redevance sur les combustibles aux entreprises agricoles dans des administrations assujetties au filet de sécurité fédéral.

La partie 2 édicte la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Cette loi instaure une taxe annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés appartenant directement ou indirectement à des personnes non-résidentes non-canadiennes. Cette loi énonce des règles afin d’établir l’obligation des propriétaires à l’égard de cette taxe. Cette loi établit aussi des exigences en matière de déclaration et de production. En dernier lieu, afin de favoriser le respect de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales.

La partie 3 prévoit que le délai de prescription pour recouvrer une créance relative à un prêt accordé dans le cadre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada est de six ans.

La partie 4 autorise des paiements sur le Trésor en vue d’appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles.

La partie 5 autorise des paiements sur le Trésor en vue d’appuyer des initiatives en matière de preuve de vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

La partie 6 autorise le ministre de la Santé à effectuer des paiements sur le Trésor relatifs à des tests de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) jusqu’à concurrence d’un milliard sept cent vingt millions de dollars. Elle établit aussi des exigences en matière de rapport pour le ministre de la Santé.

La partie 7 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de préciser le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.7), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air

      g.8) pour l’application de l’article 127.43, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

  •  (1) L’alinéa 110.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune le montant, relativement à une période donnée au cours de l’année d’imposition, obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le pourcentage déterminé applicable à la région où le contribuable réside au cours de la période donnée,
      B
      le total des frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée;
  • (2) Le paragraphe 110.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Le total des sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

    • Note marginale :Autres restrictions

      (3.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans la valeur de l’élément B de la formule applicable à une région pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le montant n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition (sauf par un employeur en application de l’article 9 s’il est inclus dans le revenu d’un employé);

      • b) le montant n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour une année d’imposition;

      • c) le montant est relatif aux voyages effectués par le contribuable, ou un membre de la famille admissible du contribuable, commençant pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;

      • d) ni le contribuable, ni un membre de la famille admissible du contribuable n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre de la famille admissible) relativement aux voyages auxquels l’alinéa c) s’applique.

    • Note marginale :Autre restriction

      (3.2) Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des montants déterminés pour l’élément B de la formule applicable figurant à l’alinéa (1)a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.

    • Note marginale :Montant forfaitaire réputé

      (3.3) Si un avantage relatif aux voyages tirés de l’emploi est demandé par un contribuable au titre d’un particulier pour l’année d’imposition, le montant forfaitaire pour le particulier est réputé être zéro pour l’année.

  • (3) L’article 110.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi

      avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi S’agissant d’un voyage effectué par le contribuable ou un membre de la famille admissible du contribuable, le total des sommes suivantes :

      • a) la valeur de toute aide fournie au contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage;

      • b) le montant qu’a reçu le contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage. (employer-provided travel benefits)

      frais de voyage

      frais de voyage S’entend au sens du règlement. (trip cost)

      membre de la famille admissible

      membre de la famille admissible S’entend, à un moment donné, d’un membre de la maisonnée d’un contribuable qui est, à ce moment :

      • a) son époux ou son conjoint de fait;

      • b) son enfant (y compris un enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;

      • c) une autre personne qui, à la fois :

        • (i) lui est liée,

        • (ii) est entièrement à sa charge, à la charge de son époux ou conjoint de fait, ou les deux,

        • (iii) sauf dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent du contribuable, est entièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. (eligible family member)

      montant forfaitaire

      montant forfaitaire Relativement à un particulier pour une année d’imposition et sous réserve du paragraphe (3.3), 1 200 $. (standard amount)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 122.9(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) consommées ou utilisées directement dans l’accomplissement des fonctions liées à son emploi;

  • (2) Le paragraphe 122.9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en trop réputé

      (2) L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à 25 % de la moindre des sommes suivantes :

      • a) 1 000 $;

      • b) le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur admissible pour l’année;

      • c) si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.41, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      activités agricoles

      activités agricoles S’entend d’une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. (farming activities)

      dépenses agricoles admissibles

      dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • a) zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $,

      • b) sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

      B
      la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. (eligible farming expenses)
      proportion pertinente

      proportion pertinente S’entend, relativement aux dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition :

      • a) si le contribuable est un particulier, de la proportion déterminée par la formule suivante :

        A ÷ B

        où :

        A
        représente le revenu du particulier pour l’année provenant des activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu,
        B
        la totalité du revenu du particulier provenant des activités agricoles pour l’année;
      • b) si le contribuable est une société, de la proportion déterminée par la formule suivante :

        C ÷ D

        où :

        C
        représente le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu,
        D
        la totalité du revenu imposable de la société pour l’année;
      • c) si le contribuable est une société de personnes, de la proportion déterminée par la formule suivante :

        E ÷ F

        où :

        E
        représente le revenu de la société de personnes pour son exercice provenant d’activités agricoles qui serait réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée, calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la société de personnes était un particulier,
        F
        la totalité du revenu provenant des activités agricoles de la société de personnes pour son exercice. (relevant proportion)
      province déterminée

      province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

      taux de paiement

      taux de paiement S’entend, relativement à une année civile pour une province déterminée, du taux prévu par le ministre des Finances pour l’année civile pour la province déterminée. (payment rate)

    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

      (2) Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :

      (A × B) × (C ÷ D)

      où :

      A
      représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
      B
      les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition;
      C
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile;
      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition.
    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt — société de personnes

      (3) Lorsqu’un contribuable (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable — que la société de personnes produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits pour cet exercice et que le contribuable joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits — il est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente une somme, pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’exercice de la société de personnes, déterminé par la formule suivante :

      (A × B) × (C ÷ D) × E

      où :

      A
      représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
      B
      les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l’exercice;
      C
      le nombre de jours de l’exercice qui se trouvent dans l’année civile;
      D
      le nombre de jours de l’exercice;
      E
      la proportion déterminée du contribuable pour l’exercice.
    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) un contribuable comprend une société de personnes;

      • b) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

      • c) si un contribuable est un associé d’une société de personnes donnée qui est associée d’une autre société de personnes, il est réputé :

        • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

        • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée – pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine au cours de l’exercice de l’autre société de personnes – multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

    • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou prévoir

      (5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

      • a) désigner les provinces déterminées;

      • b) prévoir le taux de paiement pour une province déterminée.

    • Note marginale :Taux de paiement non prévu

      (6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée en vertu de l’alinéa (5)b), le taux de paiement est réputé être nul.

    • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

      (7) Pour l’application de la présente loi, il est entendu qu’un montant qu’un contribuable est réputé, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

    • Note marginale :Proportion pertinente — règle spéciale

      (8) Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le revenu d’un particulier ou d’une société de personnes provenant d’activités agricoles pour l’année est nul, le revenu pour l’année provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu provenant des activités agricoles gagné par le particulier ou la société de personnes s’élevait à 1 000 000 $;

      • b) si le revenu imposable d’une société est nul, le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu imposable de la société pour l’année s’élevait à 1 000 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.42, de ce qui suit :

    Crédit pour l’amélioration de la qualité de l’air – COVID-19

    Note marginale :Définitions

    • 127.43 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      dépense admissible

      dépense admissible S’entend de toute dépense visée par règlement engagée ou effectuée par une entité déterminée pendant la période d’admissibilité dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying expenditure)

      dépense totale de ventilation

      dépense totale de ventilation Relativement à une entité déterminée pour une année d’imposition, s’entend de la moindre des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes représentant chacune une dépense totale par emplacement pour un emplacement admissible de l’entité déterminée pour l’année d’imposition;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        50 000 $ × X − Y

        où :

        X
        représente, selon le cas :
        • (i) 100 %, sauf si l’entité déterminée est affiliée à un moment donné durant la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées réputées avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité, ou dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

        • (ii) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une entente, si, à la fois :

          • (A) l’entente est conclue entre l’entité déterminée et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

            • (I) est affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité,

            • (II) est réputée avoir payé une somme en application du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité ou, dans le cas d’une société de personnes, l’un de ses associés est réputé avoir payé une somme en application du paragraphe (3) relativement à la société de personnes,

          • (B) l’entente est présentée au ministre par l’entité déterminée et chaque entité déterminée visée à la division (A), selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

          • (C) l’entente attribue, aux fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chaque entité déterminée mentionnée à la division (A),

          • (D) la somme des pourcentages attribués en vertu de l’entente ne dépasse pas 100 %,

        • (iii) dans les autres cas, zéro,

        Y
        le total des sommes représentant chacune la dépense totale de ventilation de l’entité déterminée pour une année d’imposition antérieure, pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3). (total ventilation expense)
      dépense totale par emplacement

      dépense totale par emplacement Relativement à un emplacement admissible d’une entité déterminée pour une année d’imposition, correspond au moindre des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible de l’entité déterminée engagée ou effectuée dans l’année d’imposition à l’égard d’un emplacement admissible (ou, pour la première année d’imposition qui se termine après 2021, les dépenses admissibles effectuées ou engagées à l’égard d’un emplacement admissible depuis le début de la période d’admissibilité jusqu’à la fin de cette première année d’imposition),
        B
        le total des sommes représentant chacune un montant d’aide que l’entité déterminée a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, relativement aux sommes visées à l’élément A, et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année d’imposition conformément à une obligation légale de rembourser;
      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        10 000 $ − C

        où :

        C
        représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible à l’égard de l’emplacement admissible qui, selon le cas :
        • (i) est une dépense admissible de l’entité déterminée pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) dans une année d’imposition antérieure,

        • (ii) est une dépense admissible d’une autre entité déterminée affiliée à l’entité déterminée durant la période d’admissibilité pour laquelle une somme est réputée avoir été payée en application des paragraphes (2) ou (3) au cours d’une année d’imposition. (total per location expense)

      emplacement admissible

      emplacement admissible Relativement à une entité déterminée, s’entend d’un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité déterminée principalement dans le cours de ses activités commerciales normales. (qualifying location)

      entité déterminée

      entité déterminée Pour une année d’imposition s’entend, selon le cas :

      • a) d’une société admissible pour l’année d’imposition;

      • b) d’un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;

      • c) d’une société de personnes. (eligible entity)

      montant d’aide

      montant d’aide Un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit ou d’un montant réputé payé en vertu du paragraphe (2)) qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’une entité déterminée pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)

      période d’admissibilité

      période d’admissibilité Correspond à la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. (qualifying period)

      société admissible

      société admissible Pour une année d’imposition donnée, s’entend d’une société donnée qui satisfait aux conditions suivantes :

      • a) elle est une société privée sous contrôle canadien ou le serait compte non tenu du paragraphe 136(1);

      • b) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

        15 000 000 $ > A + B

        où :

        A
        représente le capital imposable de la société donnée utilisé au Canada (s’entendant dans cette formule au sens des articles 181.2 ou 181.3) pour son année d’imposition précédente,
        B
        le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada d’une société associée dans l’année d’imposition donnée à la société donnée pour la dernière année d’imposition de la société associée qui s’est terminée avant le début de l’année d’imposition donnée. (qualifying corporation)
    • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable

      (2) Une entité déterminée (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant après 2021 un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie correspondant à 25 % de sa dépense totale de ventilation pour l’année l’imposition.

    • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable — société de personnes

      (3) Lorsqu’une entité déterminée (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de cette société de personnes se terminant à la fois après 2021 et dans une année d’imposition de l’entité déterminée — que la société de personnes produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour cet exercice et que l’entité déterminée produit un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition — l’entité déterminée est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, la somme obtenue par la formule suivante :

      0,25 × A × B

      où :

      A
      représente la dépense totale de ventilation de la société de personnes pour l’exercice;
      B
      la proportion déterminée de l’entité déterminée pour l’exercice de la société de personnes.
    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

      • b) si une entité déterminée est un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes, l’entité déterminée est réputée :

        • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

        • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée — pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine dans l’exercice de l’autre société de personnes — multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

    • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

      (5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année d’imposition à laquelle le montant se rapporte.

    • Note marginale :Entités affiliées

      (6) Pour l’application du présent article, si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2021.

 

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