Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) (L.C. 2021, ch. 11)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation) [191 KB]
Sanctionnée le 2021-06-03
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)
L.C. 2021, ch. 11
Sanctionnée 2021-06-03
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation)
SOMMAIRE
Le texte modifie certaines lois afin d’instituer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, comme jour férié.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Objet de la présente loi
Note marginale :Objet
1 La présente loi a pour objet de donner suite à l’appel à l’action numéro 80 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en instituant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié pour rendre hommage aux survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, à leurs familles et à leurs collectivités, et veiller à ce que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation.
L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change
2 Le sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :
(i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,
L.R., ch. I-21Loi d’interprétation
3 Le passage de la définition de jour férié précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit :
- jour férié
jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
4 La définition de jours fériés, à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
- jours fériés
jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)
5 Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête du Canada, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Deux mois après la sanction
6 La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le deuxième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce deuxième mois.
- Date de modification :