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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (L.C. 2021, ch. 1)

Sanctionnée le 2021-03-17

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Modifications connexes (suite)

1997, ch. 36Tarif des douanes (suite)

 Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet des exonérations

  • 107 (1) Sous réserve des articles 95, 98.1 et 98.2, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

 Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement ou drawback

  • 113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96, 98.1 et 98.2 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un remboursement ou un drawback de tout ou partie des droits si, à la fois :

 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : ACCCRU

    (9) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.2(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUK » en regard de « Gibraltar », « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUK : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TUK » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUK », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUK », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

  • (3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif du Royaume-Uni, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif Canada-Union européenne ou du tarif PTPGP applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, au bénéficiaire de l’ACCCRU, en Suisse, au Liechtenstein, dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou dans un pays PTPGP, selon le cas, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « bénéficiaire de l’ACCCRU » dans la liste des pays.

 La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.

PARTIE 3Disposition de coordination et entrée en vigueur

Disposition de coordination

Note marginale :2017, ch. 6

 Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 90 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, à l’exception de l’article 51, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 9(3), l’alinéa 12(1)a), l’alinéa 14a) et l’article 30 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

 

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