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Loi de crédits no 2 pour 2020-2021 (L.C. 2020, ch. 9)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2020-06-26

Loi de crédits no 2 pour 2020-2021

L.C. 2020, ch. 9

Sanctionnée 2020-06-26

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2021

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 55 143 895 167 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’allouer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de crédits no 2 pour 2020-2021.

Note marginale :55 143 895 167 $ accordés pour 2020-2021

 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 55 143 895 167 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2021 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants suivants :

  • a) 6 580 175 147 $, soit les huit douzièmes du total des montants des postes du Budget principal des dépenses de cet exercice, figurant aux annexes 1.1 et 2.2;

  • b) 5 597 472 857 $, soit les sept douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.2;

  • c) 34 859 234 573 $, soit les six douzièmes du total des montants des postes figurant aux annexes 1 et 2 de ce budget, à l’exception des postes figurant aux annexes 1.1 à 1.7 et 2.2 et ceux visés à l’article 3;

  • d) 5 256 778 672 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.3;

  • e) 1 752 723 244 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.4;

  • f) 147 410 846 $, soit les trois douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.5;

  • g) 16 835 514 $, soit les deux douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.6;

  • h) 933 264 314 $, soit le un douzième du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.7.

Note marginale :Loi de crédits no 1 pour 2020-2021

 Il est entendu qu’aucun crédit n’est autorisé par la présente loi pour les postes figurant aux annexes 1.6 à 1.9 de la Loi de crédits no 1 pour 2020-2021 et que les crédits ci-après ont été autorisés par cette loi :

  • a) les neuf douzièmes du total des montants des postes du Budget principal des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, figurant à l’annexe 1.6 de cette loi;

  • b) les dix douzièmes du montant du poste de ce budget, figurant à l’annexe 1.7 de cette loi;

  • c) les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.8 de cette loi;

  • d) les douze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à l’annexe 1.9 de cette loi.

Note marginale :Objet de chaque poste

  •  (1) Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les dispositions des postes visés à l’article 2 sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2020.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : article 2

 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’article 2 — à l’exception d’un crédit figurant à l’annexe 2.1 ou 2.2 — après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexes 2.1 et 2.2

  •  (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit découlant de la présente loi ou de toute autre loi et figurant à l’annexe 2.1 ou 2.2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est attribué, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes affectées par celle-ci et figurant aux annexes 2.1 et 2.2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2022. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’affectation, d’abord sur la somme correspondante affectée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante affectée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi affectées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2021.

 

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