Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
24 (1) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2019 et avant 2025 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2025) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2019 et avant avril 2024. (flowthrough mining expenditure)
(3) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
(4) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.
25 (1) Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
26 (1) Le passage de la définition de prime suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
27 (1) La définition de retrait exclu, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),
(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii) le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.1). (excluded withdrawal)
(2) L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(3) L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;
(4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mariage ou union de fait
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a.1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :
a) un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment donné, le particulier :
(A) vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,
(B) vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,
(C) avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,
(ii) en l’absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d’avoir un montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)(A) à (C),
(iii) lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné :
(A) soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,
(B) soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation;
b) si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.
(5) L’alinéa 146.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
(6) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.
(8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
28 (1) L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.
29 (1) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Exploitation d’une entreprise
(6.1) Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux entreprises;
b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :
(i) la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,
(ii) la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à des activités d’entreprise dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.
30 (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Note marginale :Organisations journalistiques enregistrées
h) une organisation journalistique enregistrée;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.
31 (1) La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) toute organisation journalistique enregistrée;
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisation journalistique admissible
organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;
b) elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
c) toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
d) elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;
e) elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
f) il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :
(i) fait à titre de legs,
(ii) fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,
(iii) approuvé, au cas par cas, par le ministre;
g) aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)
(3) Le paragraphe 149.1(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation d’un donataire reconnu
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Note marginale :Déclarations de renseignements
(14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.
(5) Les alinéas 149.1(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(6) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
32 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.
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