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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 1Secteur financier (suite)

SOUS-SECTION A1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

Dispositions de coordination

Note marginale :2005, ch. 54

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).

  • (2) Si le paragraphe 27(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 91 de la présente loi :

    • a) cet article 91 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation, à l’article 156.01 de la version anglaise de la Loi sur les banques, sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

      • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de l’autre loi et celle de l’article 91 de la présente loi sont concomitantes, cet article 91 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(2).

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

Note marginale :2014, ch. 39, art. 337

 Le paragraphe 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus

  • 9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable deux fois.

Note marginale :2014, ch. 39, art. 339

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil

  • 15 (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent cumuler plus de six ans d’ancienneté dans leur poste.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) les catégories de membres du comité consultatif des intervenants pour l’application du paragraphe 21.2(7);

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 342(4)

    (2) Le sous-alinéa 18(1)k)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes visées au paragraphe 21.2(7),

    • (ii.1) l’indemnisation pour les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres du comité consultatif des intervenants,

Note marginale :2001, ch. 9, art. 238

  •  (1) Le paragraphe 21.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comité consultatif des intervenants

    • 21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé des personnes nommées par le conseil en consultation avec le ministre.

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 349(1); 2001, ch. 9, art. 238

    (2) Les paragraphes 21.2(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 238; 2007, ch. 6, art. 432(F)

    (3) Les paragraphes 21.2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (7) L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes suivantes :

      • a) les membres du comité consultatif qui appartiennent à une catégorie prévue par règlement administratif;

      • b) toute personne qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

    • Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

      (8) Les membres du comité consultatif peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SOUS-SECTION AL.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

Note marginale :2018, ch. 27, art. 183

 Le paragraphe 21.3(1) de la version française de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication au directeur

  • 21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 communique au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :

Note marginale :Communication aux organismes d’enquête

  • 21.31 (1) À la demande d’un organisme d’enquête visé au paragraphe (2), une société assujettie à l’article 21.1 est tenue, selon les modalités précisées par l’organisme d’enquête et dès que possible suivant la date à laquelle elle a reçu signification de la demande ou est réputée l’avoir reçue :

    • a) soit de fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important;

    • b) soit de communiquer à l’organisme d’enquête tout renseignement précisé par cet organisme qui figure dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Organismes d’enquête

    (2) Pour l’application du présent article, sont des organismes d’enquête :

    • a) les forces policières;

    • b) l’Agence du revenu du Canada et tout organisme provincial ayant des responsabilités semblables à l’Agence;

    • c) les organismes réglementaires investis de pouvoirs d’enquête relativement aux infractions mentionnées à l’annexe.

  • Note marginale :Condition

    (3) Un organisme d’enquête ne peut faire de demande que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, d’une part, que la copie du registre ou les renseignements précisés par l’organisme seraient utiles aux fins d’enquête d’une infraction mentionnée à l’annexe et, d’autre part :

    • a) soit que la société visée par la demande a perpétré l’infraction, ou a été utilisée afin :

      • (i) de perpétrer l’infraction,

      • (ii) de faciliter la perpétration de l’infraction,

      • (iii) d’empêcher la découverte d’une personne qui a perpétré l’infraction ou l’imposition d’une peine à cette personne;

    • b) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier ayant un contrôle important sur une société qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) soit qu’un particulier ayant un contrôle important sur la société visée par la demande est également un particulier exerçant une influence directe ou indirecte sur les affaires d’une entité, autre qu’une société, qui a perpétré l’infraction ou qui a été utilisée pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Signification ou envoi de la demande

    (4) La demande est signifiée à la société par remise de la demande au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19, ou est envoyée à la société par courrier recommandé à ce siège social; dans ce dernier cas, la société est réputée l’avoir reçue à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à une infraction.

Note marginale :Registre

  • 21.32 (1) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) tient un registre où figurent :

    • a) le nom de la société visée par la demande;

    • b) les motifs raisonnables sur lesquels se fonde la demande;

    • c) tout renseignement concernant l’objet de la demande;

    • d) la date à laquelle la demande a été signifiée ou est réputée avoir été reçue;

    • e) tout renseignement concernant la signification ou l’envoi de la demande;

    • f) tout renseignement fourni par la société en réponse à la demande;

    • g) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Tout organisme d’enquête qui fait une demande au titre du paragraphe 21.31(1) fournit au directeur, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la demande a été faite, un rapport indiquant le nombre de demandes qu’il a faites au cours de cette année et, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence du revenu du Canada, le nombre de demandes faites dans chaque province.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’article 251 ne s’applique pas dans le cas d’une contravention aux paragraphes (1) ou (2).

 

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