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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis (suite)

Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2018, ch. 12, art. 404

 Les sous-alinéas 715.34(1)e)(i) et (ii) de la version française du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,

  • (ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,

2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

Note marginale :2001, ch. 32, art. 61

 L’article 32 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis

32 Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Le paragraphe 29(2) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

 Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (4) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

 Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation du montant versé

    (2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.

SECTION 31995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

Modification de la loi

 L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4Paiements

Agir pour le climat

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministre responsable

    ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

    période déterminée

    période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified period)

    province déterminée

    province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

  • Note marginale :Pouvoir — ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de fixer les modalités

    (3) Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

  • Note marginale :Plafond par province et période

    (4) Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    C − D

    où :

    C
    représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    D
    l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    [(E − F) − G] − H

    où :

    E
    représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    F
    l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    G
    l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    H
    le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.
  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (5) À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (6) Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

 

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