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Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis (L.C. 2019, ch. 20)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis

L.C. 2019, ch. 20

Sanctionnée 2019-06-21

Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin, notamment, de permettre aux personnes condamnées au titre de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur la défense nationale uniquement pour des infractions de possession simple de cannabis perpétrées avant le 17 octobre 2018 de présenter une demande de suspension du casier judiciaire sans avoir à attendre l’expiration de la période prévue par la Loi sur le casier judiciaire pour les autres infractions ni à débourser les frais prévus normalement pour une telle demande.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

possession

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

 L’article 2.1 de la même loi devient le paragraphe 2.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Employés de la Commission

    (2) Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 112

  •  (1) Le sous-alinéa 2.3a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

  • (2) L’alinéa 2.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

Note marginale :2012, ch. 1, art. 115

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier

    • 4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction visée à l’annexe 3

      (3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3

      (3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

    • Note marginale :Expiration légale de la peine

      (3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

    • Note marginale :Précision

      (3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.

    • Note marginale :Demande sans frais

      (3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :2012, ch. 1, art. 115

    (3) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.1)

      (4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

    • Note marginale :Renseignements : demande visée au par. (3.1)

      (4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.

    • Note marginale :Fardeau : demande visée au par. (3.11)

      (4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.

    • Note marginale :Modification des annexes 1 et 3

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Note marginale :2012, ch. 1, par. 116(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension du casier

    • 4.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue :

  • (2) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension du casier : demande visée au par. 4(3.1)

      (1.1) Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.

    • Note marginale :Exception à la révocation

      (1.2) La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).

Note marginale :2012, ch. 1, par. 117(1)

 L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes

    (1.1) Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.1) ou (3.11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.

  • Note marginale :Restrictions relatives aux enquêtes

    (1.2) Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 120

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Classement et interdiction de communiquer

    (2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

  • Note marginale :Communication limitée

    (2.1) L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.5 et 734.6 du Code criminel ou de l’article 145.1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    demande

    demande Demande de réhabilitation ou de suspension du casier judiciaire. (application)

    Loi

    Loi La Loi sur le casier judiciaire. (Act)

    réhabilitation

    réhabilitation S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, dans toute version antérieure au 13 mars 2012. (pardon)

    suspension du casier

    suspension du casier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (record suspension)

  • Note marginale :Demande en instance

    (2) La demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a encore été rendue à cette date est traitée en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi. Toutefois, le paragraphe 4(3.3) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, ne s’applique pas à la demande qui vise uniquement une infraction visée à l’annexe 3 de la présente loi si, à cette date, les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)a) de la Loi ont été complétées.

  • Note marginale :Délai en cas de refus

    (3) Le paragraphe 4.2(4) de la Loi ne s’applique pas à la demande de suspension du casier judiciaire visée au paragraphe 4(3.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, si le refus de la réhabilitation ou de la suspension du casier survient dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport annuel — demandes

    (4) Dans le rapport annuel visé à l’article 11 de la Loi pour l’année suivant celle en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission inclut le nombre de demandes à l’égard desquelles une décision définitive a été rendue et qui ont été traitées en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, les coûts associés et le nombre de suspensions ordonnées par la Commission à l’égard de ces demandes, ainsi que le nombre de demandes de suspension qu’elle a refusées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE(article 7)

ANNEXE 3(paragraphes 4(3.1) et (5))Infractions liées au cannabis

  • 1 Les infractions :

    • a) visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

    • b) visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis sativa) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

    • c) prévues par la Loi sur la défense nationale ou par toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée aux alinéas a) ou b).


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