Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 19)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 11998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2005, ch. 1, par. 80(2); 2014, ch. 2, par. 208(4)(F)
19 Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.
20 L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
Note marginale :Communication de la décision
(1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
21 L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Communication de la décision
(1.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat
131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :
a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui a été adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.
Note marginale :Précisions
(2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat délivré en application de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures précisées dans celle-ci qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisées dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 130(1)b).
Note marginale :Délai
(4) Le certificat est délivré :
Note marginale :Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Communication du certificat
(6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Obligation des autorités administratives
131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).
23 (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de la décision ministérielle
136 (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux concernés.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 85; 2014, ch. 2, par. 214(3)(F)
(2) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet en cause.
24 L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Communication de la décision
(2.1) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
25 L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Communication de la décision
(2.1) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat
137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :
a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.
Note marginale :Précisions
(2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi précisés dans la recommandation qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);
c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);
d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou le programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b).
Note marginale :Délai
(4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Note marginale :Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Communication du certificat
(6) L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Obligation des autorités administratives
137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).
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