Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 19)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 11998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2014, ch. 2, art. 199
13 L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Note marginale :Attributions postérieures au mandat
113.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Délai
(2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Note marginale :Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — promoteur
117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;
b) sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);
c) sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;
d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet;
e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet.
Note marginale :Aucune contravention
(2) Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :
a) qui commence le jour où, selon le cas :
(i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,
(ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),
(iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;
b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.
16 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Avis
(1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.
17 (1) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Effet suspensif
(1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4
(1.2) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).
Note marginale :Calcul du délai
(1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
(2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Effet suspensif
(3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4
(4) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).
Note marginale :Calcul du délai
(5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
Note marginale :Copie du rapport
(6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 79
18 L’article 129 de la même loi est abrogé.
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