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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 15)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Motifs pour ne pas donner suite

165.13 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.

Note marginale :1998, ch. 35, par. 43(1)(A) et (2); 2001, ch. 41, art. 101

 L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire

Note marginale :Audiences publiques

  • 180 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 159, 187 et 248.81 sont publics, et, dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public y est admis.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;

    • f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Témoins

    (6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec l’autorisation du juge militaire.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

Communication de certains dossiers

Note marginale :Définition de dossier

180.01 Pour l’application des articles 180.02 à 180.07, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document, contenant des renseignements personnels, protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.

Note marginale :Communication d’un dossier à l’accusé

  • 180.02 (1) Dans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :

    • a) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel;

    • b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction portait atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (3) Le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.

Note marginale :Demande de communication de dossiers

  • 180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (3) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :

    • a) le dossier existe;

    • b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;

    • i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;

    • j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande

    (4) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (5) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.

Note marginale :Audience à huis clos

  • 180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.

  • Note marginale :Comparution

    (2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un conseiller juridique

    (3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.

  • Note marginale :Dépens

    (4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

Note marginale :Ordonnance

  • 180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);

    • b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;

    • c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;

    • b) la valeur probante du dossier;

    • c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;

    • d) la question de savoir si sa communication repose sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;

    • e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;

    • f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;

    • g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.

Note marginale :Examen du dossier par le juge militaire

  • 180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Communication du dossier

  • 180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :

    • a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;

    • b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;

    • c) l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;

    • d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;

    • e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;

    • f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.

  • Note marginale :Copie au procureur de la poursuite

    (4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.

  • Note marginale :Restriction quant à l’usage des dossiers

    (5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.

  • Note marginale :Garde des dossiers non communiqués à l’accusé

    (6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.

Note marginale :Motifs

180.08 Le juge militaire est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :

Note marginale :Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

  • 183.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance

    (4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage

    (5) Le cas échéant, il peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

  • 183.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou d’un témoin qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, ordonner que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;

    • g) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • h) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • i) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Audition du témoin

    (4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans

  • 183.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin non visé aux paragraphes (1) ou (2) ou sur demande d’un tel témoin, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (5) Le fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Ordonnance protégeant l’identité du témoin

  • 183.4 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (2) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) la nature de l’infraction;

    • c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix, au sens de cet article;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;

    • h) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

  • 183.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

    • a) l’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,

      • (ii) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Obligations du juge militaire

    (2) Dans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu :

    • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

  • Note marginale :Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Obligations du juge

    (4) Dans les procédures relatives à une infraction d’ordre militaire autre qu’une infraction visée au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

    • a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;

    • b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.

  • Note marginale :Pornographie juvénile

    (5) Dans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article 163.1.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Note marginale :Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

  • 183.6 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Personnes associées au système de justice militaire

    (2) Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) les infractions de terrorisme;

    • c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (5) La demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Motifs

    (6) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (7) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (8) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;

    • c) la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;

    • f) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (9) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (10) À moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande;

    • b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.

Note marginale :Sécurité des témoins

  • 183.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) le droit à un procès public et équitable;

    • d) la nature de l’infraction d’ordre militaire;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;

    • h) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;

    • k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (3) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

 

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