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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (suite)

Conseil d’administration (suite)

Note marginale :Rôle du conseil d’administration

 Le conseil d’administration est chargé :

  • a) d’établir l’orientation stratégique de l’organisation de normalisation;

  • b) de superviser et de gérer les affaires et activités de l’organisation de normalisation;

  • c) de conseiller le président-directeur général concernant les questions qui relèvent du mandat de celle-ci.

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs concernant l’exercice de ses activités et la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Exemplaire au ministre

    (2) Le conseil d’administration envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif qu’il prend.

Note marginale :Comités consultatifs et autres comités

 Le conseil d’administration peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.

Président

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président et du vice-président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre peut autoriser un autre administrateur à assumer la charge du président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Président-directeur général

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le président-directeur général de l’organisation de normalisation est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu habituel de travail, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Autres avantages

    (4) Le président-directeur général est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Rôle du président-directeur général

  •  (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de l’organisation de normalisation.

  • Note marginale :Rang et pouvoirs

    (2) Il a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président-directeur général

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du président-directeur général; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Comités

  •  (1) Le président-directeur général peut constituer des comités de soutien à l’élaboration et à la révision de normes d’accessibilité.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après avoir constitué un comité de soutien, le président-directeur général met à la disposition du public le mandat du comité et le nom de ses membres.

Ressources humaines

Note marginale :Pouvoir de nomination

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’organisation de normalisation est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Note marginale :Normes recommandées au ministre

 L’organisation de normalisation met à la disposition du public les normes d’accessibilité qu’elle recommande au ministre au titre de l’alinéa 18b).

Note marginale :Inventions

 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’organisation de normalisation et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’organisation de normalisation.

Rapport annuel

Note marginale :Obligation

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation de normalisation présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

PARTIE 3Commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Renseignements ou conseils

 Le commissaire à l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Publication

    (2) Il peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à l’accessibilité présente au ministre un rapport des activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi au cours de cet exercice et en fournit copie au ministre de la Justice.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient notamment :

    • a) les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

      • (i) les inspections menées en vertu de l’article 73,

      • (ii) les ordres donnés en vertu de l’article 74,

      • (iii) les ordres donnés en vertu de l’article 75,

      • (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 79,

      • (v) les plaintes déposées au titre du paragraphe 94(1);

    • b) les observations du commissaire à l’accessibilité concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa a) révèlent des questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes;

    • c) les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Note marginale :Délégation à toute personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des attributions visées aux articles 37 à 39, 76, 82, 84, 93, 95 à 103 et 110 et aux paragraphes 140(5), (7) et (8) et du pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe et au paragraphe (2) — à toute personne, sauf le président de la Commission canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Délégation aux membres ou au personnel de la Commission

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions visées aux articles 93 et 95 à 103 à tout autre membre de la Commission canadienne des droits de la personne, sauf le président, ou à tout membre du personnel de celle-ci.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le commissaire à l’accessibilité consulte le président de la Commission canadienne des droits de la personne avant de déléguer une attribution à un membre de celle-ci.

  • Note marginale :Certificat : paragraphe (1)

    (4) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 73(1).

  • Note marginale :Certificat : paragraphe (2)

    (5) Chaque personne à qui des attributions sont déléguées au titre du paragraphe (2) reçoit un certificat, en la forme établie par le commissaire à l’accessibilité, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu dans lequel elle entre, le cas échéant, au titre du paragraphe 73(1) ou de l’alinéa 98d).

 

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