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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Sanctionnée le 2019-02-28

PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants (suite)

Interdictions (suite)

Note marginale :Bâtiment à la dérive

 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser à la dérive pendant quarante-huit heures sans prendre de mesures pour le sécuriser.

Note marginale :Bâtiment abandonné

  •  (1) Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de l’abandonner.

  • Note marginale :Présomption d’abandon

    (2) Sauf preuve contraire, est présumé avoir abandonné un bâtiment le propriétaire de celui-ci qui le laisse sans surveillance pendant deux ans.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), il n’est pas nécessaire que le propriétaire d’un bâtiment le laisse sans surveillance pendant deux ans pour qu’il y ait contravention au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le propriétaire d’un bâtiment qui l’abandonne dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :

    • a) l’abandon est fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;

    • b) l’abandon est fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;

    • c) l’abandon est temporaire et nécessaire pour éviter des menaces à la vie humaine;

    • d) le bâtiment est une épave, au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, et son propriétaire se conforme à la partie 1.

Note marginale :Bâtiment devenant une épave

 Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment de le laisser devenir une épave par suite d’un manque d’entretien.

Note marginale :Faire sombrer ou échouer un bâtiment

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire sombrer ou échouer sciemment, notamment sur la rive.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le responsable d’un bâtiment qui le fait sombrer ou échouer, notamment sur la rive, dans les cas ci-après ne contrevient pas au paragraphe (1) :

    • a) il le fait en conformité avec une autre loi fédérale ou une loi provinciale;

    • b) s’agissant d’un responsable qui fait sombrer un bâtiment, il le fait en conformité avec un permis canadien, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour l’immersion du bâtiment;

    • c) s’agissant d’un responsable qui fait échouer un bâtiment, notamment sur la rive, il le fait pour éviter des menaces à la vie humaine.

Note marginale :Disposition

 Le ministre peut disposer, notamment par aliénation ou destruction, d’un bâtiment abandonné.

Prise de mesures

Note marginale :Pouvoirs généraux du ministre des Pêches et des Océans

 Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger :

  • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment, l’épave ou le contenu de l’un ou de l’autre, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un de ceux-ci;

  • b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger;

  • c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré

  •  (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port inscrit, au sens de l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, ou situé dans un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant de ce ministre, ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu du port inscrit ou de ce lieu, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.

  • Note marginale :Pouvoir relatif au bâtiment délabré

    (2) Le ministre peut ordonner au représentant autorisé d’un bâtiment délabré situé dans un port public ou dans des installations portuaires publiques, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada, ou situé en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’un port inscrit ou un lieu visé au paragraphe (1), ou, en son absence, à son propriétaire, d’enlever celui-ci ou son contenu de ce lieu, de ce port public ou de ces installations portuaires publiques, ou de réparer, de sécuriser, de déplacer, de démanteler ou de détruire celui-ci ou son contenu, selon ses instructions.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (3) Si les mesures exigées en application des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas prises conformément aux instructions données, le ministre qui a donné l’ordre peut :

    • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires, notamment réparer, sécuriser, déplacer ou enlever le bâtiment ou son contenu, ou disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’un ou de l’autre;

    • b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne relativement au bâtiment délabré ou à son contenu;

    • c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

  • Note marginale :Représentant autorisé ou propriétaire inconnu ou introuvable

    (4) Si le représentant autorisé, ou, en son absence, le propriétaire, est inconnu ou introuvable, le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre, selon le cas, peut prendre les mesures visées aux alinéas (3)a) à c).

Note marginale :Autorisation de prendre possession

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, autoriser aux fins qu’il précise toute personne à prendre possession, au profit de cette personne ou à celui du public, de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une autre chose qui est une épave, a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou a été abandonné dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre ne peut autoriser en application du paragraphe (1) une personne à prendre possession de tout ou partie du bâtiment ou de l’autre chose que si celle-ci a donné un préavis de trente jours, selon les modalités prévues par le ministre, de son intention d’en prendre possession au propriétaire du bâtiment ou de l’autre chose ou, si ce propriétaire est inconnu ou introuvable, au public.

  • Note marginale :Consentement non nécessaire

    (3) La personne autorisée en application du paragraphe (1) à prendre possession d’un bâtiment n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire de ce bâtiment pour l’immatriculer ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre

Note marginale :Disposition d’un bâtiment, d’une épave ou du contenu de l’un ou de l’autre

 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’un bâtiment ou d’une épave, ou du contenu de l’un ou de l’autre, en application de l’alinéa 30(3)a), de l’article 35, des alinéas 36a) ou 37(3)a) ou du paragraphe 37(4), que dans les cas suivants :

  • a) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle l’avis de son intention de procéder à la disposition a été donné :

    • (i) au public,

    • (ii) au représentant autorisé du bâtiment ou, en son absence, au propriétaire de celui-ci, s’il est connu,

    • (iii) au propriétaire de l’épave ou du contenu, s’il est connu,

    • (iv) au détenteur d’une hypothèque sur le bâtiment inscrit au registre dans lequel le bâtiment est immatriculé,

    • (v) au détenteur d’un privilège maritime, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le bâtiment, s’il est connu,

    • (vi) au détenteur d’un privilège, ou d’un droit ou intérêt semblable, sur le contenu, s’il est connu;

  • b) le bâtiment, l’épave ou le contenu, selon le cas, est selon lui susceptible de se détériorer rapidement;

  • c) s’agissant du ministre des Pêches et des Océans, il en dispose en application de l’alinéa 36a) et estime qu’une disposition dans un délai de moins de trente jours est nécessaire pour prévenir, atténuer ou éliminer le danger.

 

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