Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)

Sanctionnée le 2018-05-23

PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publicité

    • 22 (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d’un produit du tabac en recourant à de la publicité qui représente tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage de celui-ci ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un produit du tabac ou un élément de marque d’un produit du tabac.

  • (2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans les publications qui sont adressées et expédiées à un adulte désigné par son nom;

  • (3) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publicité de style de vie

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • (4) La définition de publicité de style de vie, au paragraphe 22(4) de la même loi, est abrogée.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emballage

  • 23 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :2009, ch. 27, par. 12(1)

 Le paragraphe 23.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emballage — additifs interdits

  • 23.1 (1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 d’une manière, notamment au moyen d’un élément de marque, qui pourrait faire croire qu’il contient un additif visé à la colonne 1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.1, de ce qui suit :

Note marginale :Éléments de marque d’un produit de vapotage

  • 23.2 (1) Il est interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit de vapotage sur l’emballage d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit du tabac si un élément de marque d’un produit de vapotage figure sur son emballage.

Note marginale :Propriétés sensorielles et fonctions

23.3 Il est interdit de faire la promotion d’un dispositif qui est un produit du tabac ou d’une pièce qui peut être utilisée avec ce dispositif, qu’ils contiennent ou non du tabac, ou de les vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur forme, leur apparence ou une autre de leurs propriétés sensorielles ou encore une fonction dont ils sont dotés pourraient les rendre attrayants pour les jeunes.

Note marginale :1998, ch. 38, art. 1 et par. 2(1)

 Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Promotion de commandite

  • 24 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit du tabac ou du nom d’un fabricant de produits du tabac d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

25 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant de produits du tabac sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

 Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Éléments de marque — choses ou services

27 Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a) ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • c) ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Note marginale :Autres choses et services

  • 28 (1) Il est possible, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac ou d’en faire la publicité conformément à l’article 22 dans les cas où l’un de ses éléments de marque figure sur des choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires ou est utilisé pour des services si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  • Note marginale :Promotion

    (2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la promotion de choses qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires et qui portent un élément de marque d’un produit du tabac ou de services qui utilisent un tel élément si ces choses ou services ne sont visés à aucun des alinéas 27a) à c).

  •  (1) Le passage de l’article 29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Promotion des ventes

    29 Il est interdit au fabricant et au détaillant de faire ou d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

  • (2) Les alinéas 29a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service;

    • c) fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

 L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exposition au point de vente

  • 30 (1) Il est possible, sous réserve des règlements, d’exposer au point de vente des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d’un produit du tabac.

  • Note marginale :Affiches

    (2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler au point de vente que des produits du tabac y sont vendus et d’indiquer leurs prix.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’autorise pas l’exposition d’un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

SECTION 2Produits de vapotage

Note marginale :Publicité attrayante pour les jeunes

30.1 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

Note marginale :Publicité de style de vie

30.2 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

Note marginale :Promotion de commandite

  • 30.3 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou du nom d’un fabricant de produits de vapotage d’une manière susceptible de créer une association entre cet élément ou ce nom et une personne, une entité, une manifestation, une activité ou une installation permanente.

  • Note marginale :Matériel relatif à la promotion

    (2) Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente.

Note marginale :Élément ou nom figurant dans la dénomination

30.4 Il est interdit d’utiliser un élément de marque d’un produit de vapotage ou le nom d’un fabricant de produits de vapotage sur des installations permanentes qui servent à des manifestations ou activités sportives ou culturelles, notamment dans la dénomination de ces installations.

Note marginale :Donner ou offrir de donner

30.5 Il est interdit au fabricant et au détaillant, sous réserve des règlements, de donner ou d’offrir de donner l’une des choses suivantes :

  • a) un produit de vapotage;

  • b) une chose sur laquelle figure un élément de marque d’un tel produit si, selon le cas :

    • (i) la chose est associée aux jeunes,

    • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes,

    • (iii) elle est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Note marginale :Promotion des ventes — offrir une contrepartie

  • 30.6 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant, dans un lieu où les jeunes ont accès, d’offrir de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

  • Note marginale :Promotion des ventes — donner une contrepartie

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant, ailleurs que dans un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs, de faire l’une des actions suivantes :

    • a) donner une contrepartie pour l’achat d’un produit de vapotage, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    • b) fournir un produit de vapotage en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

Note marginale :Publicité — information exigée

30.7 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Note marginale :Publicité — règlements

30.701 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite d’une manière non conforme aux règlements.

Note marginale :Promotion au point de vente

30.8 Il est interdit, au point de vente, de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière non conforme aux règlements.

SECTION 3Dispositions diverses

 

Date de modification :