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Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)

Sanctionnée le 2018-05-23

PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Information — vente de produits du tabac

    • 15 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Information — emballage de produits du tabac

      (1.1) Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (3) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Information — prospectus

      (2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Information — vente de produits de vapotage

  • 15.1 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — fabrication de produits de vapotage

    (2) Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — emballage de produits de vapotage

    (3) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • Note marginale :Information — prospectus ou étiquette

    (4) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

Note marginale :Attribution

15.2 L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac

  • 15.3 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture d’informations — autres supports

    (2) Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.

Note marginale :Précision

16 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.

 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;

  • a.1) régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;

  • a.2) régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;

  •  (1) Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la section 1

      (2) La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :

  • (2) L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;

  • (3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la section 2

      (3) La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :

      • a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;

      • b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

      • c) aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

SECTION 1Produits du tabac

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

19 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Promotion trompeuse

  • 20 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Comparaisons et éléments interdits

20.1 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

  • a) d’une manière qui pourrait faire croire que le produit est moins nocif qu’un autre produit du tabac ou que ses émissions sont moins nocives que celles d’un autre produit du tabac;

  • b) en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attestations et témoignages

    • 21 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

  • (2) Le paragraphe 21(3) de la même loi est abrogé.

 

Date de modification :