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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 222001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 138(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);

 L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit à la compensation non atteint

147 L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

 La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 165 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

événement de pollution par les hydrocarbures

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)

 Le passage de l’article 168.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures du ministre

168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

 Le paragraphe 174.1(3) de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 175.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    (2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures du ministre des Pêches et des Océans

    • 180 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :

      • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment ou son contenu et disposer, notamment par vente, démantèlement ou destruction, du bâtiment ou de son contenu;

      • b) surveiller l’application des mesures prises par toute personne ou tout bâtiment en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • (2) Les paragraphes 180(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Titre libre

      (2) Lorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.

    • Note marginale :Aux risques et frais du propriétaire

      (2.1) La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.

    • Note marginale :Affectation du produit de la disposition

      (2.2) Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.

    • Note marginale :Directives de la Cour fédérale

      (2.3) Le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.2).

    • Note marginale :Indemnité

      (3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.

    • Note marginale :Préséance

      (4) Les ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  • 180.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Personnes qui accompagnent

    (2) Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Utilisation de toute propriété

    (3) Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

180.2 Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures

    • 181 (1) Les personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

    • Note marginale :Immunité — personnes qui fournissent aide ou conseils

      (1.1) Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

    • Note marginale :Immunité — personnes qui accompagnent

      (1.2) Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • (2) Le paragraphe 181(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :

      • a) sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);

      • b) sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).

 

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