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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 La définition de indemnité de congé annuel, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

indemnité de congé annuel

indemnité de congé annuel L’indemnité prévue à l’article 184.01. (vacation pay)

 L’article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Congés annuels payés

184 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, à l’égard de chaque année de service, l’employé a droit selon le cas, à un congé annuel payé :

  • a) d’au moins deux semaines, après au moins une année de service;

  • b) d’au moins trois semaines, après au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c) d’au moins quatre semaines, après au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

Note marginale :Calcul de l’indemnité de congé annuel

184.01 L’employé a droit à une indemnité de congé annuel équivalant, selon le cas, à :

  • a) quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité;

  • b) six pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins cinq années de service consécutives auprès du même employeur;

  • c) huit pour cent du salaire gagné au cours de l’année de service ouvrant droit à l’indemnité s’il a complété au moins dix années de service consécutives auprès du même employeur.

 Le paragraphe 187.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de l’article 209.1

    (2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

 L’alinéa 188b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) en outre, une somme égale au pourcentage, auquel a droit l’employé au titre de l’article 184.01, du salaire gagné pendant la fraction de l’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu l’indemnité de congé annuel.

  •  (1) Le paragraphe 189(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert

    • 189 (1) Malgré la location ou le transfert d’un employeur à un autre, notamment par vente ou fusion, de tout ou partie d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise, l’employé qui, avant et après la location ou le transfert, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur, si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise :

      • a) est une entreprise fédérale;

      • b) devient, en raison de la location ou du transfert, une entreprise fédérale.

    • Note marginale :Appel d’offres

      (1.1) Si, à la suite d’un appel d’offres menant à l’octroi d’un contrat, un second employeur commence à exploiter tout ou partie d’une entreprise fédérale qui était exploitée, avant l’appel d’offres, par un premier employeur, l’employé qui, avant et après l’appel d’offres, occupe un emploi lié à l’exploitation de l’entreprise fédérale est réputé, pour l’application de la présente section, avoir travaillé sans interruption pour un seul employeur.

    • Note marginale :Non-application

      (1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si l’emploi auprès du second employeur débute plus de treize semaines après le premier en date des jours suivants :

      • a) le dernier jour de l’emploi auprès du premier employeur;

      • b) le jour de la location ou du transfert ou celui où le second employeur commence à exploiter l’entreprise fédérale, selon le cas.

    • Note marginale :Période ininterrompue d’emploi

      (1.3) Il est entendu que si l’installation, l’ouvrage ou l’entreprise devient, en raison d’un changement d’activité, une entreprise fédérale, pour l’application de la présente section, la période d’emploi ininterrompu d’un employé dont l’emploi est lié à l’exploitation de l’installation, de l’ouvrage ou de l’entreprise comprend, le cas échéant, toute période d’emploi de l’employé auprès de l’employeur avant le changement.

    • Note marginale :Calcul de la durée d’emploi

      (1.4) S’agissant de l’employé visé aux paragraphes (1) ou (1.1), il n’est pas tenu compte de la période entre la fin de son emploi auprès du premier employeur et le début de son emploi auprès du second employeur dans le calcul de la période d’emploi ininterrompu de l’employé.

    • Note marginale :Exception

      (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité prévu à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

    • Note marginale :Exception — indemnité de départ

      (1.6) Si l’employé reçoit du premier employeur l’indemnité de départ prévue à l’article 235, le présent article ne s’applique pas au calcul du montant de l’indemnité au titre de cet article dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  • (2) Le paragraphe 189(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.5) Si l’employé reçoit du premier employeur le préavis ou l’indemnité, ou les deux à la fois, prévus au paragraphe 212.1(1) ou à l’article 230, le présent article ne s’applique pas au calcul du délai de préavis ou du montant de l’indemnité au titre de l’article 230 dans le cadre de son emploi auprès du second employeur.

  •  (1) Le paragraphe 196(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnité de congé

    • 196 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), l’employeur verse à l’employé, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines de service auprès de lui précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.

  • (2) Les paragraphes 196(3) et (5) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 197(3) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 203(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) apporter aux dispositions des sections I.1, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII ou XIV les modifications qu’il estime nécessaires pour garantir aux employés qui sont au service de plusieurs employeurs des droits et indemnités équivalents dans la mesure du possible à ceux dont ils bénéficieraient, aux termes de la section en cause, s’ils travaillaient pour un seul employeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :

SECTION VI.1Agences de placement temporaire

Note marginale :Application

203.01 La présente section s’applique à l’employeur qui est une agence de placement temporaire ainsi qu’à ceux de ses employés qui travaillent dans l’établissement de son client dans le cadre d’une affectation auprès de celui-ci.

Note marginale :Interdiction

  • 203.1 (1) Il est interdit à l’employeur :

    • a) d’imposer des frais à une personne afin qu’elle puisse devenir son employé;

    • b) d’imposer des frais à son employé afin de lui obtenir ou de tenter de lui obtenir une affectation auprès d’un client;

    • c) d’imposer des frais à son employé afin qu’il puisse obtenir un service de préparation à une affectation ou à un emploi, notamment pour la rédaction d’un curriculum vitae ou la préparation à une entrevue;

    • d) d’imposer des frais à son employé afin qu’il établisse une relation d’emploi avec un client;

    • e) d’imposer à un client des frais afin qu’il établisse une relation d’emploi avec son employé si cette relation est établie plus de six mois après la date du début de la première affectation de l’employé auprès du client;

    • f) d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’établissement d’une relation d’emploi entre son employé et un client.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Si l’employé paie les frais visés à l’un des alinéas (1)a) à d), l’employeur est tenu de lui verser une indemnité équivalant à la somme qu’il a payée.

Note marginale :Égalité de traitement

  • 203.2 (1) Il est interdit à un employeur de payer son employé à un taux de salaire inférieur à celui auquel est payé l’employé du client si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les employés de l’employeur et du client travaillent dans le même établissement;

    • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

    • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

    • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

    • e) toute autre condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

    • a) établit une échelle d’ancienneté;

    • b) permet une distinction basée sur le mérite;

    • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

    • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

  • Note marginale :Interdiction — réduction du taux de salaire

    (3) Il est interdit au client de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de permettre à l’employeur de se conformer au paragraphe (1).

Note marginale :Demande de révision

  • 203.3 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences, soit qu’il ne le fait pas, au motif exposé dans la réponse.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 203.2(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

  • Note marginale :Interdiction — congédiement, etc.

    (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision prévue au paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement, de formation ou d’affectation auprès d’un client.

Note marginale :Vérification ou plainte

203.4 Dans le cadre soit de la vérification du respect de la présente section par l’employeur, soit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.01(1) selon laquelle l’employeur aurait contrevenu à la présente section, l’article 249 s’applique au client de l’employeur comme s’il était l’employeur.

Note marginale :Règlements

203.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

  • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 203.2(1)e);

  • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 203.2(2)d);

  • d) adapter les dispositions de tout article de la présente section au cas de certaines catégories d’employés;

  • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application de toute disposition de la présente section.

 

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