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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

      (2.01) Pour l’application du présent article, est assimilée à un contribuable la société de personnes.

  • (2) L’alinéa 96(2.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) si le contribuable n’est pas une société de personnes, réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année;

    • f) si le contribuable est une société de personnes, appliqué en réduction de la part, dont le contribuable est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise – à l’exclusion d’une entreprise agricole – ou d’un bien pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition du contribuable.

  • (3) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes — rajustements

      (2.11) Les règles ci-après s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent après le 26 février 2018 :

      • a) pour l’application de l’article 111, la perte autre qu’une perte en capital du contribuable, ou la perte comme commanditaire du contribuable dans une société de personnes, pour une année d’imposition antérieure est calculée comme si le paragraphe (2.01) et l’alinéa (2.1)f) s’appliquaient relativement aux années d’imposition se terminant avant le 27 février 2018;

      • b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans une société de personnes après le 26 février 2018, le montant égal à la partie du montant de toute réduction, par l’effet de l’alinéa a), de sa perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant d’une perte déduite en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i) dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2018.

  •  (1) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale ou par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui, selon le cas :

      • (I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminée par le ministère de la Défense nationale,

      • (II) a une cote de risque de plus de 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par le ministère de la Défense nationale, et est désignée par le ministre des Finances,

  • (2) La division 110(1)f)(v)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou par une personne désignée par l’un de ces ministres,

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012 ainsi que relativement aux missions lancées avant octobre 2012 qui n’étaient pas des missions visées à la partie LXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, en son état au 28 février 2013.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 112(2.31)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

  • (2) Le sous-alinéa 112(2.32)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (3) La division 112(2.32)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (4) La division 112(2.32)c)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

  • (5) Le paragraphe 112(2.33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin de la période donnée

      (2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

  • (6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    :
    • a) si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),

    • b) sinon, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),

      • (ii) le total des montants représentant chacun :

        • (A) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

        • (B) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

        • (C) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,

        • (D) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

  • (7) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 112(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

  • (8) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

      (5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

  • (9) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (9.1) Pour l’application de l’alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

  • (10) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont versés ou deviennent à verser après le 26 février 2018.

  • (11) Les paragraphes (6) à (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

 

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