Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (L.C. 2015, ch. 23)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants
L.C. 2015, ch. 23
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin :
a) d’augmenter les peines minimales obligatoires et les peines maximales prévues pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants;
b) d’augmenter les peines maximales prévues pour la violation d’une ordonnance d’interdiction, d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public;
c) de préciser et de codifier les règles relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes;
d) d’exiger que les tribunaux imposent, dans certains cas, des peines consécutives aux délinquants ayant commis des infractions sexuelles contre des enfants;
e) de prévoir que le tribunal qui inflige une peine à tout délinquant tienne compte des éléments de preuve établissant le fait que l’infraction en cause a été perpétrée alors que celui-ci faisait l’objet d’une ordonnance de sursis ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.
Il modifie aussi la Loi sur la preuve au Canada afin de veiller à ce que les conjoints des personnes accusées soient des témoins habiles à témoigner et contraignables pour le poursuivant dans les affaires en matière de pornographie juvénile.
Il modifie également la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vue d’accroître les obligations des délinquants sexuels voyageant à l’étranger.
Il édicte la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) qui porte création d’une banque de données qui est accessible au public et contient des renseignements — préalablement rendus accessibles au public par un service de police ou toute autre autorité publique — sur des personnes qui sont déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle.
Enfin, il modifie d’autres lois en conséquence.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants.
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :2012, ch. 1, art. 11
2. Les alinéas 151a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 12
3. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 13
4. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 15
5. L’alinéa 160(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
Note marginale :1993, ch. 45, art. 1
6. Les alinéas 161(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :1993, ch. 46, art. 2; 2005, ch. 32, par. 7(2) et (3); 2012, ch. 1, par. 17(1) et (2)
7. (1) Les paragraphes 163.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Production de pornographie juvénile
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Distribution de pornographie juvénile
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 17(3)
(2) Les alinéas 163.1(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 17(4)
(3) Les alinéas 163.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 9.1; 2012, ch. 1, art. 19
8. L’article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170. Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g); 2012, ch. 1, art. 20
9. L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 21
10. Les alinéas 171.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2012, ch. 1, par. 22(2)
11. Les alinéas 172.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 23
12. Les alinéas 172.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 10.1(2)
13. Le paragraphe 212(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) de un an, en cas de récidive.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 25
14. Les alinéas 271a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :2012, ch. 1, art. 26
15. L’alinéa 272(2)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
16. L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
Note marginale :2002, ch. 1, art. 182
17. Le paragraphe 718.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines cumulatives
(4) Le tribunal envisage d’ordonner :
a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :
(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,
(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,
(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.
Note marginale :Peines cumulatives : amendes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).
Note marginale :Peines cumulatives : adolescents
(6) Pour l’application du paragraphe (4), la peine d’emprisonnement comprend :
a) toute décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);
b) toute peine spécifique infligée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
c) toute peine infligée en application des paragraphes 743.5(1) ou (2).
Note marginale :Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants
(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
18. Les alinéas 733.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :1994, ch. 44, art. 82
19. Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
Note marginale :2002, ch. 1, art. 166
20. Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 170 » est remplacé par « 163.1, 170 ».
2004, ch. 10LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
21. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction sexuelle visant un enfant »
“sexual offence against a child”
« infraction sexuelle visant un enfant » L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi;
b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi.
22. Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;
b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;
23. Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le numéro de tout permis de conduire dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce permis;
j) le numéro de tout passeport dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce passeport.
Note marginale :2010, ch. 17, art. 36
24. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis en cas d’absence
6. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel autre que celui visé au paragraphe (1.01) avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :
a) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
b) avant son départ, des dates de départ et de retour et de toute adresse ou de tout lieu à l’étranger où il entend séjourner;
c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;
d) sans délai, après son départ, de la date de son retour — et de toute adresse ou de tout lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;
e) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou :
(i) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne au Canada, dans les sept jours suivant la date du changement,
(ii) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne à l’étranger, sans délai après cette date.
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