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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

Note marginale :2006, ch. 3, art. 7

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Produit agricole non commercialisable

11. Sous réserve de l’article 22, lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts afférents — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — courus à partir de la date du versement de l’avance.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 7

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sûreté

12. S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole au cours d’une année de programme, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 40(1)f.2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Cas particulier — sûreté comprenant un animal

13. Si la sûreté visée à l’article 12 comprend un produit agricole qui est un animal élevé dans une région donnée, la valeur de ce produit est considérée comme étant égale à 50 % — ou au pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 10
  •  (1) L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le taux unitaire fixé par le ministre pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le taux obtenu par soustraction du pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution conformément aux règlements de 100 %.

  • (3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pourcentage

      (1.1) Le pourcentage visé à l’alinéa (1)c) qui est déterminé conformément aux règlements est d’au plus 10 %. Dans le cas où un règlement établit une méthode de calcul du pourcentage, celui-ci est réputé être de 3 % si le résultat du calcul y est inférieur et il est réputé être de 10 % si ce résultat est supérieur à 10 %.

  • Note marginale :2006, ch. 3, art. 10

    (4) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par la sûreté visée à l’article 12 ou par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, selon le cas :

      • a) au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme, s’il est inférieur à ce résultat;

      • b) à la valeur de la sûreté, si elle est inférieure à ce résultat.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 11
  •  (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maximum annuel
    • 20. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le montant maximal des avances qui peuvent être garanties sous le régime de la présente loi durant une année de programme est :

  • (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Proportion

      (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

  •  (1) L’alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt et un jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution lui indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

  • (2) Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) de l’avis de l’agent d’exécution, il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance;

  • (4) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sursis

      (2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

    • Note marginale :Obligation du producteur

      (2.1) Le producteur dont il a été sursis à la mise en défaut est redevable à l’agent d’exécution des frais administratifs engagés par celui-ci relativement à ce sursis, autres que ceux recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4).

  • (5) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus de garantir

      (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que, même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi, par l’agent d’exécution, d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

  •  (1) Le passage de l’article 22 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution

    22. Le producteur défaillant relativement à l’accord de remboursement est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :

  • (2) L’alinéa 22c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les frais qui sont engagés par celui-ci pour recouvrer les sommes non remboursées et les intérêts et qui sont approuvés par le ministre, y compris les frais juridiques, mais à l’exclusion des frais qui ont été recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4);

    • d) toute autre somme non remboursée en vertu de l’accord de remboursement.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 46
  •  (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement ministériel obligatoire
    • 23. (1) Si le producteur est en défaut relativement à un accord de remboursement, le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) ou g.1), la somme correspondant aux sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts — autres que ceux payés par le ministre en application du paragraphe 9(1) — sur la somme non remboursée de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

    • Note marginale :Paiement ministériel facultatif

      (1.1) En outre, il peut le faire dans les cas suivants :

    • Note marginale :Subrogation

      (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait en application des paragraphes (1) ou (1.1). Il peut notamment prendre action, au nom de l’agent d’exécution ou au nom de la Couronne, contre ce producteur et ces personnes.

  • Note marginale :2008, ch. 7, art. 6

    (2) Les paragraphes 23(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement par le ministre d’une créance relative au montant non remboursé de l’avance, aux intérêts ou aux frais se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle il est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution.

    • Note marginale :Compensation et déduction

      (5) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une telle créance peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par l’État à la personne ou à sa succession.

    • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

      (6) Si une personne reconnaît, même après l’expiration du délai de prescription, qu’elle est responsable d’une telle créance, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité est exclue du calcul du délai de prescription et une poursuite en recouvrement peut être intentée dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

    • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

      (7) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

      • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant;

      • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

      • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par la personne, son mandataire ou autre représentant;

      • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ou à toute autre loi relative au paiement de dettes;

      • e) l’exécution par la personne de toute obligation imposée par l’accord de remboursement mentionné au paragraphe (1).

    • Note marginale :Période exclue

      (8) Toute période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible est exclue du calcul de tout délai prévu au présent article.

    • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

      (9) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

 

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