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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

Note marginale :2008, ch. 7, art. 3

 Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) L’alinéa 5(3)i), l’article 23 et, sauf stipulation contraire de l’accord, les alinéas 5(3)c), e), f) et h), 10(1)g) et h) et (2)b) et c) et 19(1)c) ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

Note marginale :2008, ch. 7, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

      (4) L’alinéa 5(3)e) ne s’applique pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)a) et, sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, l’alinéa 5(3)e), le paragraphe 5(3.01), les alinéas 10(1)g) et h), (2)b) à c) et 19(1)c) et le paragraphe 19(3) ne s’appliquent pas à l’égard des avances de secours versées au titre de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :2008, ch. 7, art. 4

    (2) Le paragraphe 7(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2006, ch. 3, art. 5
  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 9. (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans un accord de garantie d’avance — ou, si l’accord a été conclu uniquement avec un agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des sommes ci-après :

      • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris celle qui lui est octroyée en vertu de tout autre accord de garantie d’avance;

      • b) la somme que les producteurs liés reçoivent, ou qui leur est attribuée, à titre d’avance pour tous leurs produits agricoles au cours de l’année de programme, y compris les sommes visées par tout autre accord de garantie d’avance, et qui est attribuable au producteur au titre du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Proportion

      (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, les sommes que ces derniers reçoivent ou qui leur sont attribuées sont attribuables au producteur, selon le pourcentage ou la méthode de calcul prévu par règlement.

Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Producteur admissible
    • 10. (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie au cours d’une année de programme donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue, qu’il est responsable de sa commercialisation et qu’il est responsable de sa production ou l’a été;

      • b) s’agissant d’une personne physique, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole;

      • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, il est satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom du producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

        • (ii) soit l’actionnaire s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

      • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, il est satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) la personne physique qui présente la demande d’avance au nom de celle-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

        • (ii) soit tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution, soit une caution visée par règlement s’engage par écrit pour de telles sommes et donne de telles sûretés;

  • Note marginale :2008, ch. 7, par. 5(1)

    (2) L’alinéa 10(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.1) il démontre à l’agent d’exécution qu’il peut remplir les obligations que l’accord de remboursement lui impose et qu’il remplit toutes les obligations que lui impose tout autre accord de remboursement;

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(1); 2008, ch. 7, par. 5(2)

    (3) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) il démontre :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement;

  • Note marginale :1999, ch. 26, art. 45; 2006, ch. 3, par. 6(2)(A)

    (4) Le paragraphe 10(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage de sûreté

      (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)g), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier selon les modalités prévues dans l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(3)

    (5) Les sous-alinéas 10(2)a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (v) dans le cas où le producteur rembourse à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, une somme dont le montant est supérieur au montant fixé par règlement, en lui payant, conformément aux modalités prévues dans l’accord, les intérêts dus, aux termes de celui-ci, sur l’excédent,

    • (vi) en utilisant tout autre moyen prévu par les règlements,

    • (vii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (vi);

  • (6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si l’accord de remboursement concerne un produit agricole désigné dans l’accord de garantie d’avance par le ministre ou appartenant à une catégorie ainsi désignée, à rembourser le montant de l’avance relative à ce produit, avec ou sans preuve de vente du produit agricole, avant la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 6(3); 2008, ch. 7, par. 5(5)

    (7) L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à faire en sorte :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord et que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible ou que ce montant soit couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), s’agissant de bétail, qu’il soit commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord;

  • (8) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispenses

      (2.1) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve des conditions qu’il précise, dispenser le producteur des exigences de l’accord de remboursement prévues à l’alinéa 2a) pour lui permettre de rembourser l’avance, s’il est convaincu que le producteur n’a pas disposé du produit agricole visé par l’avance.

 

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