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Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)

Sanctionnée le 2015-02-25

 Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Issuance of notice of violation

    (2) If a person designated under section 6 has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the designated person may issue, and shall cause to be served on the person, a notice of violation that names the person, identifies the violation and

 Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Deeming

    (3) If a person does not, in the prescribed time and manner, either pay the amount referred to in paragraph (1)(a) or request a review under paragraph (1)(b), the person is deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.

 Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

26. Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.

1997, ch. 20LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE

Note marginale :2011, ch. 25, par. 16(2)
  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)

    (2) L’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)

    (3) Le passage de la définition de « producteur » suivant l’alinéa d), au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « année de programme »

    “program year”

    « année de programme » En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 2

 Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;

    • c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;

    • d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;

    • e) toute autre situation prévue par les règlements.

  • Définition de « groupe »

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), « groupe » s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.

 Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS

Note marginale :2006, ch. 3, art. 2

 Les paragraphes 4.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Animaux reproducteurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;

    • b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.

Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(3)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 5(3)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance :

      • (i) s’agissant d’un produit agricole entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

      • (ii) s’agissant d’un produit agricole non entreposable,

        • (A) soit qu’il est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord de remboursement et que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

        • (B) soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible ou que ce montant est couvert par la sûreté visée à l’article 12,

  • (2) L’alinéa 5(3)g) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés à l’alinéa f);

  • (4) L’alinéa 5(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h.1) après qu’il a reçu paiement des intérêts visés au sous-alinéa 10(2)a)(v), de verser au ministre, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, les intérêts que ce dernier a payés en application du paragraphe 9(1) sur le montant de l’avance que le producteur lui rembourse sans preuve de vente du produit agricole;

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 23(1) ou (1.1) et qu’après ce versement le producteur lui rembourse une partie de l’avance, de remettre au ministre le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • j) de céder, à la demande du ministre et dans le délai que celui-ci précise, ses droits et obligations découlant de l’accord à toute entité désignée par le ministre, dans le cas où il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord et où le ministre lui a transmis un avis indiquant que, selon lui, il a eu la possibilité de s’en acquitter et lui enjoignant de s’exécuter.

  • Note marginale :2008, ch. 7, par. 2(2)

    (5) Le paragraphe 5(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités particulières

      (3.01) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, à titre de modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, les obligations suivantes :

      • a) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement dans les régions précisées dans l’accord;

      • b) celle de l’agent d’exécution de consentir des avances aux producteurs uniquement relativement aux produits agricoles précisés dans l’accord;

      • c) celle du producteur d’informer l’agent d’exécution de sa participation à tout programme figurant à l’annexe;

      • d) celle du producteur de céder, s’il est en défaut, toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme à l’agent d’exécution à concurrence des sommes dont il est redevable au titre de l’article 22, et au ministre à concurrence de celles dont il est redevable au titre de l’article 23.

    • Note marginale :Désignation par le ministre

      (3.02) Le ministre peut désigner dans l’accord de garantie d’avance des produits agricoles ou des catégories de produits agricoles à l’égard desquelles le montant d’une avance peut être remboursé, sans preuve de vente des produits en question, avant la date où se termine la campagne agricole pour laquelle l’avance a été consentie.

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(4)

    (6) Le paragraphe 5(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) L’accord de garantie d’avance ne prévoit pas les obligations visées aux alinéas (3)c) et f) et, s’agissant des paiements visés à l’alinéa (3)f), à l’alinéa (3)h) dans le cas où le ministre et l’agent d’exécution sont les seules parties à l’accord.

  • (7) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des frais

      (4) L’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer des droits aux producteurs en vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, notamment les frais de recouvrement des sommes non remboursées par les producteurs qui sont en défaut relativement à un accord de remboursement et les frais liés à la réception et l’examen des demandes d’avances, à l’octroi de celles-ci et à tout autre service administratif.

  • Note marginale :2006, ch. 3, par. 3(5)

    (8) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue sur l’avance

      (6) L’agent d’exécution peut, avec l’agrément du ministre, exercer une retenue sur l’avance versée au producteur à toute fin autorisée par l’accord de garantie d’avance.

 

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