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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 1Paiements  —  Anciens Combattants

Note marginale :Allocation pour perte de revenus
  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012  —  ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte  —  la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A 
    représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B 
    l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
    C 
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation pour perte de revenus versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Note marginale :Allocation de soutien du revenu
  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012  —  ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte  —  la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A 
    représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B 
    l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
    C 
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

Note marginale :Allocation aux anciens combattants
  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013  —  ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte  —  la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A 
    représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
    B 
    l’allocation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Note marginale :Prestations de guerre pour les civils
  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013  —  ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte  —  la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A 
    représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B 
    la prestation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Note marginale :Trésor

 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    « enfant à charge »

    “dependent child”

    « enfant à charge » S’entend :

    « survivant »

    “survivor”

    « survivant » Selon le cas :

    • a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;

    • b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait.

  • Note marginale :Couples séparés

    (2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

    • b) une situation de nature temporaire;

    • c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

  • Note marginale :Personne décédée

    (3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;

    • b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;

    • c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.

Section 2Société d’assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Note marginale :Versement d’intérêts

42. La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.

Section 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

L.R., ch. H-3Modification de la Loi sur les produits dangereux

 Le titre intégral de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
Note marginale :2010, ch. 21, par. 72(2)
  •  (1) La définition de « “produit contrôlé” » ou « “produit dangereux” », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    (2) Les définitions de « analyste », « inspecteur » et « vendre », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « analyste »

    “analyst”

    « analyste » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).

    « vendre »

    “sell”

    « vendre » Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « article manufacturé »

    “manufactured article”

    « article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.

    « contenant »

    “container”

    « contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.

    « document »

    “document”

    « document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

    « étiquette »

    “label”

    « étiquette » Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.

    « fiche de données de sécurité »

    “safety data sheet”

    « fiche de données de sécurité » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail.

    « fournisseur »

    “supplier”

    « fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.

    « lieu de travail »

    “work place”

    « lieu de travail » S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

    « mélange »

    “mixture”

    « mélange » Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance.

    « personne »

    “person”

    « personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.

    « produit dangereux »

    “hazardous product”

    « produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2.

    « réviseur »

    “review officer”

    « réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2.

    « substance »

    “substance”

    « substance » Tout élément chimique ou composé chimique  —  à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production  —  qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production.

 

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