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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2007, ch. 18, art. 122
  •  (1) L’article 236 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

Note marginale :2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55
  •  (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

    • b) 0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

    • c) 502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  • (2) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

      (A/5 + B) × 2

      où :

      A 
      représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
      B 
      le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
    • b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

      (C + D) × 2

      où :

      C 
      représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
      D 
      le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
    • c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

      (E + F) × 40

      où :

      E 
      représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
      F 
      le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)
  •  (1) Le passage de l’annexe 1 de la même loi précédant l’article 5 est remplacé par ce qui suit :

    ANNEXE 1(articles 42, 43.1 et 58.2)TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC

    • 1. Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :

      • a) 0,525 75 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

    • 2. Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :

      • a) 0,105 15 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

    • 3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :

      • a) 6,571 88 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

    • 4. Cigares, par lot de 1 000 cigares :

      • a) 22,885 59 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Note marginale :2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)
  •  (1) L’annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    ANNEXE 2(articles 43 et 43.1)DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES

    Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) 0,082 26 $,

      • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;

    • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

      • (i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,

      • (ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage,  —  arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        A × 1000

        où :

        A 
        représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
  • (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)
  •  (1) Le passage de l’annexe 3 de la même loi précédant l’article 4 est remplacé par ce qui suit :

    ANNEXE 3(articles 53, 54, 56 et 58.2)TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC FABRIQUÉ

    • 1. Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :

      • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

        A/5

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
      • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

      • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

    • 2. Droit spécial sur le tabac du voyageur :

      • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

        A/5

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
      • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

      • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

    • 3. Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :

      • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

        A/5

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
      • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

      • c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

        A × 20

        où :

        A 
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
  • (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.

 

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