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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :1992, ch. 35, art. 80

 L’article 190 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificate to be produced

190. The Board shall provide every operational safety officer and conservation officer and the Chief Safety Officer and the Chief Conservation Officer with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under the authority of this Part, the officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of the place.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 80

 Les articles 191 et 192 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assistance
  • 191. (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 189(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Prise en charge

    (2) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;

    • b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

192. Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Mandat
  • 192.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :

    • a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;

    • b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;

    • c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prise en charge

    (7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;

    • b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.

  • Note marginale :Télémandats

    (8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Entreposage et déplacement
  • 192.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

  • Note marginale :Objets périssables

    (2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 80

 Les paragraphes 193(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Power of operational safety officer
  • 193. (1) If an operational safety officer or the Chief Safety Officer, on reasonable grounds, is of the opinion that continuation of an operation in relation to the exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of petroleum in any portion of the offshore area is likely to result in serious bodily injury, the operational safety officer or Chief Safety Officer, as the case may be, may order that the operation cease or be continued only in accordance with the terms of the order.

  • Note marginale :Notice

    (2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in prescribed form.

  • Note marginale :Expiry of order

    (3) An order made by an operational safety officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer.

  • Note marginale :Modification or revocation

    (4) Immediately after an operational safety officer makes an order under subsection (1), they shall advise the Chief Safety Officer accordingly, and the Chief Safety Officer may modify or revoke the order.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 80

 L’article 193.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Priority

193.1 An order made by an operational safety officer or the Chief Safety Officer prevails over an order made by a conservation officer or the Chief Conservation Officer to the extent of any inconsistency between the orders.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 80

 Le paragraphe 193.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Urgence

    (3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.

Note marginale :1992, ch. 35, art. 81
  •  (1) Les alinéas 194(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

    • c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;

  • Note marginale :1992, ch. 35, art. 81

    (2) Les alinéas 194(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;

    • f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.

  • (3) L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

      (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 

Date de modification :