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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt de la partie VI.1

      k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :

      • (i) 3, si l’année prend fin avant 2010,

      • (ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,

      • (iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.

  • (2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du prix de levée

      (1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;

      • b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;

      • c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.

    • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.7)

      (1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :

      • a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);

      • b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

        • (i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,

        • (ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,

        • (iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.

  • (5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(10) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, afin que le paragraphe 7(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(8) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;

    • b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;

    • c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;

    • d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

      • (i) un organisme de bienfaisance enregistré,

      • (ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      • (iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),

      • (iv) une municipalité au Canada,

      • (iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,

      • (vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,

      • (vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,

      • (viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de bienfaisance

      a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
  • (4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :

      • (I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,

      • (II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;

  • (5) L’alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de médicaments

      a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) le coût du bien pour la société,

      • b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,

      B 
      le montant admissible du don,
      C 
      le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
  • (6) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons à l’État

      b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :

  • (7) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations

      c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;

  • (8) Le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

  • (9) L’alinéa 110.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :

      • (i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,

      • (ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,

      • (iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (B) une municipalité du Canada,

        • (C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

        • (D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • (10) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation des dons

      (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

  • (11) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (3)

      (2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :

      • a) une société, selon le cas :

        • (i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),

        • (ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

      • b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

        • (i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,

        • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.

    • Note marginale :Don d’une immobilisation

      (3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

      • a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

      • b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

  • (12) Le sous-alinéa 110.1(2.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,

  • (13) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don par une société de personnes

      (4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • (14) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :

  • (15) Les paragraphes (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (13) et (14) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (16) Les paragraphes (2) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 18 mars 2007.

  • (18) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.

  • (19) Le paragraphe (11) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « (1) ».

 

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