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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 110.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de pêche admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit

    • a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

  • (3) Les alinéas 110.6(1.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :

      • (i) le bien appartenait tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (B) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i) :

          • (I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;

  • (4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

  • (5) L’alinéa 110.6(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

      • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

  • (6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou du conjoint de fait

      (12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :

  • (7) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

  • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 5 novembre 2010.

  • (10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à toute année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu n’a pas été produite avant le 31 octobre 2011, sauf s’il s’agit d’une déclaration relative à des gains réalisés au cours d’une autre année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été produite avant cette date.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (12) Le paragraphe (7) s’applique :

    • a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;

    • b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.

  • (2) L’alinéa 111(1.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.

  • (3) Les paragraphes 111(7.1) à (7.2) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    C 
    le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
  • (5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Le paragraphe 112(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction non permise

      (2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

  • (2) Le passage de l’alinéa 112(2.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 4 novembre 2010.

  •  (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,

  • (2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  •  (1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

      (2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

  • (2) Le sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :

      • (A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,

      • (B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,

    • (iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).

  • (3) Le passage du paragraphe 115.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :

  • (4) L’article 115.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens d’une société de personnes

      (5) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la participation d’une personne non-résidente dans une société de personnes est, à un moment antérieur au 5 mars 2010, un bien canadien imposable, un bien de la société de personnes n’est pas considéré comme étant utilisé ou détenu par celle-ci dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada si, par l’effet du paragraphe (2), la personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment.

  • (5) Le paragraphe 115.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est abrogé.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de la période commençant au début de l’année d’imposition 2002 d’un contribuable et se terminant le 31 octobre 2011, l’alinéa 115.2(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), ne s’applique pas au contribuable s’il en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

 

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