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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

    107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;

  •  (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition admissible
    • 107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;

  • (3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,

    • (iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.

  •  (1) L’alinéa a.1) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;

  • (2) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « fiducie testamentaire »

    “testamentary trust”

    « fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :

  • (3) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :

      • (i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :

        • (A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,

        • (B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,

      • (ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,

      • (iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :

        • (A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,

        • (B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,

        • (C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,

      • (iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation.

  • (4) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

  • (5) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :

  • (6) Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogé.

  • (7) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :

      • (i) l’argent ainsi distribué,

      • (ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;

  • (8) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,

    • (vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.

  • (9) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « montant de réduction admissible »

    “eligible offset”

    « montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.

  • (10) Les divisions 108(2)b)(iv)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

    • (B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

  • (11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :

    • a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;

    • b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ».

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (15) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

 

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