Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

 Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produit de disposition d’une participation au revenu

    (3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  •  (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).

  • (2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation

      (1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :

      • a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;

      • b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.

  • (3) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dans les autres cas, 50 %;

  • (4) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

  • (5) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :

  • (6) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :

  • (7) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :

    où :

    A 
    représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
    B 
    la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
    C 
    la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
  • (8) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie

      (2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

      • b) le bien est un bien canadien imposable;

      • c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

  • (9) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire

      (2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :

      • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;

  • (10) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution de résidence principale

      (2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :

  • (11) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :

  • (12) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :

      • (A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),

  • (13) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :

      • (i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),

      • (ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).

  • (14) Le paragraphe 107(2.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains non distribués aux bénéficiaires

      (2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :

      • a) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;

      • b) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, l’ensemble des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens.

  • (15) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entité intermédiaire

      (2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :

  • (16) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

      (4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :

  • (17) L’alinéa 107(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la distribution du bien est effectuée au plus tard au premier en date des moments suivants :

      • (i) le moment d’une nouvelle acquisition, relative à un bien de la fiducie, effectuée immédiatement après le jour visé à l’alinéa 104(4)a),

      • (ii) le moment où la fiducie cesse d’exister.

  • (18) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

      (4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :

      • a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

  • (19) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 11(1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » figurant à ce paragraphe et de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :

  • (20) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

  • (21) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.

  • (22) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible

      (4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :

      • a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;

      • b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.

    • Note marginale :Distribution à des non-résidents

      (5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).

  • (23) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

      (5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

  • (24) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).

  • (25) Les alinéas 107(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une part, le bien ou un bien y substitué était détenu par une fiducie;

    • b) d’autre part, l’un des faits suivants s’avère :

      • (i) la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien y substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie,

      • (ii) ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.

  • (26) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :

    • a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 365(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 365(7), ou le serait si le choix prévu à l’alinéa 365(12)b) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);

    • b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :

      • (i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,

      • (ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).

  • (27) Le paragraphe (3) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (28) Le paragraphe (4) s’applique aux distributions effectuées après 1999.

  • (29) Le paragraphe (14) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Il s’applique aussi aux années d’imposition 2000 et 2001 d’une fiducie si celle-ci en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Dans ce cas, le passage du paragraphe 107(2.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition 2000 et 2001 de la fiducie :

    • (2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique (ou, dans le cas de biens distribués après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)) et fait un choix sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :

  • (30) Les paragraphes (17), (19) et (23) s’appliquent aux distributions effectuées après octobre 2011.

  • (31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.

  • (32) Le paragraphe (25) s’applique aux dispositions effectuées après octobre 2011.

 

Date de modification :