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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution du revenu à un ancien associé

      (1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :

      • a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;

      • b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :

        • (i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,

        • (ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.

  • (2) L’alinéa 96(1.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 101 et 103 et de l’alinéa 249.1(1)b) et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;

  • (3) Le passage de l’alinéa 96(1.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe 40(3.12) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :

  • (4) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);

  • (5) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Convention ou choix d’un associé

      (3) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

  • (6) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères

      (9) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (8) et au présent paragraphe :

      • a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;

      • b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :

        • (i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

        • (ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

        • (iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;

    • b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (10) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.

  • (11) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;

    • b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au résultat de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;

    • c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;

    • d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions « (4.2) » et « (1.02) ».

  • (13) Le paragraphe (6) s’applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.

 Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
  • 99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.

  •  (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du capital d’une société de personnes

      (5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :

      • a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, par l’effet du paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;

      • b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;

      • c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;

      • d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Sens restreint de « bénéficiaire »

      (1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)c) (ou, s’il s’agit d’un transfert effectué au cours d’une année d’imposition antérieure à 2007, aux alinéas b) ou d), dans leur version applicable à cette année d’imposition) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

  • (3) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);

  • (4) Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) de la même loi sont abrogés.

  • (5) Les paragraphes 104(10) et (11) de la même loi sont abrogés.

  • (6) L’alinéa 104(13.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) est réputé, pour l’application du paragraphe (13) (sauf pour son application dans le cadre du paragraphe (21)) et du paragraphe 105(2), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou sur le revenu de la fiducie;

  • (7) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution de dividendes imposables

      (19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :

      • a) une somme égale à cette partie :

        • (i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

        • (ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

      • b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

      • c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

      • d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.

  • (8) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution de gains en capital imposables

      (21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :

      • a) la somme :

        • (i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

        • (ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

      • b) le contribuable, à la fois :

        • (i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,

        • (ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;

      • c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

      • d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.

  • (9) Le paragraphe 104(21.1) de la même loi est abrogé.

  • (10) L’alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;

  • (11) Le paragraphe 104(21.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie

      (21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B – C – D

      où :

      A 
      représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation qu’elle détenait immédiatement avant la disposition;
      B 
      le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe (21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année;
      C 
      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
      D 
      la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.
  • (12) Les paragraphes 104(21.4) et (21.5) de la même loi sont abrogés.

  • (13) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;

    • g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

  • (14) Le paragraphe 104(21.6), modifié par le paragraphe (13), et le paragraphe (21.7) de la même loi sont abrogés.

  • (15) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution du revenu de source étrangère

      (22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :

      • a) la somme :

        • (i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

        • (ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

      • b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

      • c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

      • d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.

  • (16) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.

  • (17) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (18) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.

  • (19) Les paragraphes (4), (9), (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (20) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (21) Les paragraphes (7), (8) et (15) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), vaut mention de « du paragraphe (13) ».

  • (22) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.

  • (23) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (24) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.

  • (25) Le paragraphe (16) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.

 

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