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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;

  • (2) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé

      (4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :

        • (i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,

        • (ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;

      • b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Propriétaire déterminé

      (4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

      • a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;

      • b) une société étrangère affiliée du contribuable;

      • c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;

      • d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).

    • Note marginale :Personnes ou société de personnes intéressée

      (4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

      • a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :

        • (i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,

        • (ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

      • b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;

      • c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).

    • Note marginale :Série d’opérations

      (4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :

        • (i) la personne liée,

        • (ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,

        • (iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      • b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :

        • (i) la société de financement ou la société de personnes de financement,

        • (ii) une société non-résidente :

          • (A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,

          • (B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,

        • (iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

    • Note marginale :Exception — entités hybrides

      (4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • Note marginale :Exceptions — sociétés de personnes

      (4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

      • a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

        • (i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

        • (ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

      • b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

      • c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • Note marginale :Propriété réputée

      (4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la même loi pour une année d’imposition de celui-ci se terminant après le 4 mars 2010, à l’égard d’une société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 25 octobre 2012 :

    • a) le paragraphe 91(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si celui-ci est gagné au cours d’une période dans laquelle :

        • a) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part du revenu qui revient à tout associé de celle-ci résidant au Canada, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi;

        • b) dans les autres cas, le contribuable est considéré, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.5)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société affiliée donnée est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.

    • b) le paragraphe 91(4.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.5) Pour l’application de l’alinéa (4.1)b), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi du seul fait que le contribuable ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • c) le passage du paragraphe 91(4.6) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.6) Pour l’application de l’alinéa (4.1)a), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

    • d) l’article 91 de la même loi s’applique compte non tenu de ses paragraphes (4.2) à (4.4) et (4.7), édictés par le paragraphe (2).

  •  (1) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « facteur fiscal approprié »

    “relevant tax factor”

    « facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :

      1/(A – B)

      où :

      A 
      représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
      B 
      :
      • (i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,

      • (ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;

    • b) dans les autres cas, 2,2.

  • (2) Le passage de la définition de « impôt étranger accumulé » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « impôt étranger accumulé »

    “foreign accrual tax”

    « impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010.

 

Date de modification :