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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :

      • (i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

        • (A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,

        • (B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à une filiale relativement à une liquidation avant ce moment,

        • (C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,

      • (ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :

        • (A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,

        • (B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à une liquidation avant ce moment,

        • (C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;

  • (2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,

    • (vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;

  • (3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :

      • (A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,

      • (B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,

  • (4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;

  • (5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :

    • a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;

    • b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997 et aux fusions effectuées après cette année.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002 et aux fusions effectuées après cette date.

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.

  •  (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (2) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (3) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (4) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (5) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (6) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la distribution,

  • (7) La division f)(i)(B) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,

  • (8) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de la distribution,

  • (9) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.

  • (10) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 8 novembre 2006.

  • (11) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

  • (12) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions prévues à l’alinéa 40(3.1)a) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions prévues au paragraphe 40(3.12) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011, à l’exception des dispositions qui se rapportent à des sommes réputées, en vertu du paragraphe 40(3.1) de la même loi, avoir été un gain provenant d’une disposition effectuée avant novembre 2011.

  • (14) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.

  • (15) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (16) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 1999.

 

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