Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24)
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Sanctionnée le 2012-11-22
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
103. Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
104. L’intertitre précédant l’article 19 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECALLS
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
19.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
RÉVISION DE CERTAINES MESURES
Note marginale :Réviseurs
19.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.
Note marginale :Demande de révision
19.3 (1) Sur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.
Note marginale :Limite
(4) La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
Note marginale :Refus
(5) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(6) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Absence de suspension
(7) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Note marginale :Issue de la révision
(8) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.
Note marginale :Avis
(9) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.
2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires
106. Le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
2005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
107. L’alinéa b) de la définition de « législation frontalière », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences;
108. L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :1998, ch. 22
109. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 97 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(1) de l’autre loi ont été produits, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences(3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 98 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(2) de l’autre loi ont été produits, la définition de « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« loi agroalimentaire »
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
Note marginale :Projet de loi C-38
110. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 512(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 94(2) de la présente loi :
a) ce paragraphe 94(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 64(1)z.3.1) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
(3) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant le 1er janvier 2013 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est abrogé.
(4) Si l’autre loi reçoit la sanction royale après le 31 décembre 2012 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 512(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 94(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
111. La présente loi, à l’exception des articles 73, 94, 109 et 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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